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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 23 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204842
pub.
23/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 18 mai 2011 Prépensions (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104272/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Prépension à temps plein

Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières, répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à temps partiel au moment de leur licenciement, le salaire à temps plein plafonné.

Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de travail effectif, selon les modalités fixées par la convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail. du 20 décembre 2007 dont l'application a été prolongée par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (Moniteur belge du 28 avril 2011) modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Art. 5.L'indemnité complémentaire de prépension continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales. CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps

Art. 6.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités complémentaires telles que fixées par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s de 55 ans et plus.

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s qui ont 56 ans ou plus dans le courant de la période qui va du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, prolongée par la loi susmentionnée du 12 avril 2011 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié(e)s.

Art. 9.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts déclarés à l'ONSS est réservé par le fonds de sécurité d'existence à cet effet. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Les départs éventuels à la prépension conventionnelle doivent - à l'exception des entre-prises qui sont en difficultés ou en restructuration - être argumentés et programmés dans des délais raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et reste d'application jusqu'au 30 juin 2013.

Cependant, la prolongation jusqu'au 30 juin 2013 sera effective sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la prolongation du système de prépension à 56 ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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