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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 08 décembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204824
pub.
08/12/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 18 mai 2011 Indemnités complémentaires de chômage (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104268/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure. CHAPITRE II. - Chômage temporaire

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,40 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire ainsi que pour les périodes de suspension partielle de deux mois.

Le montant journalier sera augmenté à 6,98 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période de suspension complète ininterrompue sous le régime du chômage temporaire.

Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,40 EUR. Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise;b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage.Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que motif grave).

Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.

Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. CHAPITRE III. - Chômage complet

Art. 7.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières de 5,40 EUR, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.En cas de chômage économique, le revenu annuel global imposable, composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités complémentaires, ne peut en aucun cas dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise.

Art. 9.La présente convention collective de travail est applicable du 1er mai 2011 au 31 janvier 2013. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 mai 2009 concernant les indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er mai 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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