publié le 22 novembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 28 juin 2011 Prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104854/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières et au personnel navigant des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.En application de l'article 50 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, la présente convention collective de travail prévoit pour 2011-2012 le régime de prépension de la section 3 de ladite loi pour autant que soit satisfait aux conditions des articles 45, 46 et 49 de ladite loi ainsi qu'aux conditions de l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à une allocation complémentaire à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour la durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET