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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 07 décembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204543
pub.
07/12/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension (métiers lourds) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension (métier lourds).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 9 mai 2011 Prépension (métier lourds) (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104282/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations soient remplies, le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les employés à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses puissent justifier une carrière professionnelle de 35 ans et qu'ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. De ces 35 ans ou bien, au moins 5 ans doivent comprendre un métier lourd qui se situent dans les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un métier lourd qui se situent dans les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail. Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 4.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en restructuration recueilleront l'avis du Groupe de travail Affaires générales de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, avant la conclusion d'une convention collective de travail concernant la prépension au niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande visant d'une part, à déroger à la condition d'âge et d'autre part, à l'application du délai de préavis réduit de 6 mois.

Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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