publié le 23 novembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 9 mai 2011 Modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 27 mai 2011 sous le numéro 104241/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.L'article 3, § 12, de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 101765/CO/302 est remplacé comme suit : "§ 12. D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de travail du 9 mai 2011 portant modification et coordination des conventions collectives de travail relatives à la formation et à l'emploi et ce, au profit des trois ASBL régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur horeca".
Les moyens financiers seront distribués au sein du fonds entre les trois ASBL proportionnellement à la masse salariale déclarée à l'Office national de la Sécurité sociale selon les sièges d'exploitation des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient disponibles auprès de l'ONSS et ce, pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Sous condition suspensive et seulement dans la mesure où les centres de formation régionaux développent leurs activités de formation, définies dans leurs statuts, et qu'ils ont, à cet effet, besoin de moyens financiers, ces derniers seront effectivement mis à leur disposition, par le fonds, proportionnellement à leur besoin et transférés conformément à la procédure approuvée par les conseils d'administration du fonds et des trois centres de formation régionaux."
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "
Art. 10.La gestion administrative régionalisée du fonds est assumée par les organisations régionales d'employeurs, représentées au sein du fonds. Les moyens financiers, destinés à cette gestion, seront distribués au sein du fonds entre les trois ASBL proportionnellement à la masse salariale déclarée à l'Office national de la Sécurité sociale selon les sièges d'exploitation des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient disponibles auprès de l'ONSS et ce, pour la première fois pour l'année 1980, sur la base des chiffres de la troisième année qui précède et à partir de l'année 2005, sur la base des chiffres de la deuxième année qui précède."
Art. 4.L'article 15 de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est complété par ce qui suit : "§ 3. La demande de dispense des paiements anticipés ne peut être faite que par des employeurs qui ont effectué les paiements mensuels anticipés sur base régulière pendant au moins 3 ans selon les modalités fixées par la présente convention collective de travail, à l'exception d'une dérogation accordée par le conseil d'administration du fonds."
Art. 5.L'article 17, § 2, de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "§ 2. A défaut de déclaration au 10 janvier, comme prévue au paragraphe précédent, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de 495 EUR, sans que ce montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru. Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée."
Art. 6.L'article 18 de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est complété par ce qui suit : "§ 3. Pour les employeurs qui, conformément à l'article 15, § 2, sont dispensés des versements anticipés, l'intérêt de retard visé à l'article 18, § 2 court à partir du 15 janvier de l'année civile suivant celle pour laquelle le versement unique est dû et ce, jusqu'au jour du paiement."
Art. 7.L'article 21, § 5, de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est complété par ce qui suit : "La prime individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée."
Art. 8.L'article 22 de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "
Art. 22.Pour les travailleurs des employeurs pour qui suffisamment de paiements anticipés, comme visés à l'article 15, § 1er et § 2, des présents statuts, sont disponibles et pour qui, conformément à l'article 17 des présents statuts, une déclaration est disponible, la prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 21, § 1er à § 4, inclus."
Art. 9.L'article 23, § 1er, de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "§ 1er. Pour les travailleurs des employeurs pour qui aucun paiement anticipé n'est disponible ou des paiements anticipés insuffisants et pour qui la prime a été déclarée, la prime individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable. La prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 21, à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée."
Art. 10.L'article 24, § 1er, de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "§ 1er. A partir du 1er février de l'année calendrier qui suit l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, le droit à et le montant de la prime de fin d'année des travailleurs individuels qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, et en font la déclaration au fonds, sont estimés comme établis de manière incontestable. La prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 21, à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée."
Art. 11.L'article 25, § 2, de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "§ 2. Le fonds paiera la prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 25, § 1er, après le respect des procédures prévues à l'article 21, à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée."
Art. 12.L'article 27 de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "
Art. 27.Les primes de fin d'année, visées à l'article 13, alinéa 3, de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin d'année, qui ne sont pas encaissées par les travailleurs restent la propriété du fonds."
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 mai 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET