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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 23 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204520
pub.
23/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 juillet 2010 Fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 27 septembre 2010 sous le numéro 101765/CO/302) INSTITUTION

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La convention collective de travail du 26 juin 1979, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1979 et modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, a été abrogée et remplacée par la convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et modifiée à plusieurs reprises.

Art. 3.La convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et toutes ses modifications sont abrogées et remplacées par la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de chapitre IV, section 2, sous-section 2 "paiement prime de fin d'année" des statuts du fonds qui entre en vigueur au moment où la prime de fin d'année, année de référence 2011, est redevable aux travailleurs. Les primes de fin d'année avec une année de référence antérieure à 2011 continuent à suivre les statuts fixés dans la convention collective de travail de 3 avril 1987, portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et membre du conseil d'administration du fonds, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" STATUTS DU FONDS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1980, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach 111, avec un siège administratif avenue Gouverneur Bovesse 35, à 5100 Jambes.

Art. 3.Le fonds a pour objet : § 1er. De percevoir les contributions nécessaires à la réalisation de ses objectifs. § 2. D'accorder et de payer des avantages sociaux aux membres affiliés à une des organisations représentées au fonds dans les secteurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. § 3. De promouvoir l'emploi et la formation professionnelle. § 4. D'assurer le paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs, comme prévu dans la convention collective de travail du 27 juillet 2010, à l'exception de tous les cas de faillite, de disparition complète ou d'insolvabilité de l'entreprise, se produisant à partir du 1er janvier 1988. § 5. De supporter les frais administratifs engendrés par le paiement de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes. § 6. De payer, à partir du 1er avril 1987, une indemnité complémentaire, comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, la convention collective de travail du 9 juillet 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle, à certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. § 7. D'organiser des cours de formation et des stages en entreprise pour la promotion de l'emploi des groupes à risque prévus par l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988. § 8. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, introduisant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle à 55/56 ans. § 9. De payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié de leurs prestations de travail, comme prévu par la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, introduisant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié de leurs prestations de travail et la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension à mi-temps. § 10. De rembourser les coûts salariaux et organisationnels tel que prévu aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation de délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998. § 11. A la demande d'un employeur, d'organiser la gestion administrative du droit à l'"outplacement" pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail. § 12. D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de travail du 30 juin 2003, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la formation et à l'emploi et ce, au profit des trois ASBL régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur horeca". Les moyens financiers seront distribués entre les trois ASBL proportionnellement à la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale selon les sièges d'exploitation des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient disponibles auprès de l'O.N.S.S., et ce, pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Administration

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de travailleurs.

Ce conseil compte vingt-deux membres, c'est-à-dire onze délégués des employeurs répartis selon les trois régions (trois mandats pour la Région wallonne, quatre mandats pour la Région flamande et quatre mandats pour la Région bruxelloise) et onze délégués des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations concernées des employeurs et des travailleurs, en premier lieu parmi les membres effectifs et suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en second lieu parmi les membres des organisations représentées au fonds.

Leur mandat prend fin quand l'organisation à laquelle ils appartiennent le signifie par lettre recommandée, dûment signée par son président statutaire et adressée au président du fonds.

Art. 6.Le conseil d'administration désigne en son sein un président pour une période de trois ans; celui-ci est rééligible.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le directeur du fonds.

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que onze membres au moins y participent et que chaque organisation régionale d'employeurs, représentée au fonds, et chaque organisation de travailleurs, représentée au fonds, soient présentes.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion et à l'égard des engagements du fonds.

Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 10.La gestion administrative régionalisée du fonds est assumée par les organisations régionales d'employeurs, représentées au sein du fonds. Les montants financiers, destinés à cette gestion, sont répartis régionalement par le conseil d'administra-tion du fonds, proportionnellement à la masse des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale et, pour autant que ces données soient disponibles auprès de l'Office national de sécurité sociale, selon les sièges d'exploitation des entreprises dans chaque région et ce pour la première fois, pour l'année 1980, sur la base des chiffres de 1977, pour l'année 1981, sur la base des chiffres de 1978, et ainsi de suite. CHAPITRE IV. - Financement Section 1re. - Cotisations et contributions

Art. 11.Le fonds dispose de cotisations et de contributions versées par les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 1997, une cotisation représentant 0,60 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs.

Cette cotisation est portée à 0,80 p.c. au premier trimestre 2008 et ramenée à 0,70 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008. § 2. A partir du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté roayl du 22 novembre 1989. § 3. Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, à partir du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises occupant 50 travailleurs ou plus. Le nombre moyen de travailleurs est obtenu en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence et en divisant le total par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national du sécurité sociale. La période de référence court à partir du 4e trimestre de l'année calendrier -2 jusqu'au 3e trimestre de l'année calendrier -1. § 4. A partir du premier trimestre 2008, est perçue auprès de l'employeur une cotisation complémentaire de 0,70 p.c., calculée sur la base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 et plusieurs fois modifiées. Cette cotisation est ramenée à 0,60 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008. § 5. Afin d'assurer le paiement de la prime de fin d'année et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, comme prévu à l'article 3, § 4, des statuts, le fonds encaisse une contribution de 12 p.c. de l'ensemble de la masse salariale brute entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, à concurrence du montant total des primes de fin d'année dues et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

Art. 13.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4, ne peuvent être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 14.Les cotisations visées à l'article 12, § 1er à § 4 sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale. Section 2. - Prime de fin d'année

Sous-section 1re Paiements anticipés et obligations administratives

Art. 15.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail verseront mensuellement et au plus tard le 15 du mois suivant les paiements anticipés visés à l'article 12, § 5, des présents statuts au fonds. § 2. Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, n'étaient pas dispensés des paiements mensuels anticipés, peuvent, à leur demande adressée au fonds par lettre recommandée à la poste avant le 31 mars de l'année civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, être dispensés des paiements mensuels anticipés par le fonds et ce pour une durée indéterminée. Toutefois, les employeurs dispensés des paiements mensuels anticipés sont tenus, au moyen d'un paiement unique, de verser au fonds le montant total de la prime de fin d'année et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, avant le 10 janvier de l'année civile suivante, majoré du taux d'intérêt moyen que le fonds a reçu dans le courant de cette même année civile et calculé sur la moitié du montant total de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

Art. 16.Le fonds payera les retenues légales et les cotisations sociales relatives à la prime de fin d'année au Ministère des Finances et à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 17.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail feront une déclaration de tous les travailleurs occupés dans leur entreprise durant le semestre envisagé deux fois par an et ce au plus tard le 20 juillet et le 10 janvier, au moyen d'un document mis à leur disposition par le fonds. Les employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le fonds pour l'exécution des présents statuts. Le fonds fera parvenir aux employeurs un fichier de contrôle des primes payées. § 2. A défaut de déclaration, comme prévue au paragraphe précédent, ou en cas de déclaration tardive ou incomplète, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de 495 EUR, sans que ce montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru. Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée.

Art. 18.§ 1er. A défaut des paiements visés aux articles 12, § 5, et 15, §§ 1er et 2, et en cas de non-respect des obligations administratives découlant des présents statuts, les dispositions finales prévues par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, sont d'application aux employeurs. § 2. Le non-paiement des paiements anticipés par les employeurs au fonds dans les délais prévus à l'article 15, §§ 1er et 2, est sanctionné par un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal.

Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée.

Pour les employeurs n'étant pas dispensés des versements anticipés, cet intérêt de retard court à partir du 15 du mois suivant le trimestre pour lequel une ou plusieurs des cotisations dues n'ont pas été payées, et est dû jusqu'au jour du paiement.

Art. 19.Le fonds utilisera toutes les voies de recours pour encaisser les cotisations visées aux articles 12, § 5 et 15, §§ 1er et 2, et garantir le respect des obligations administratives découlant des présents statuts.

Art. 20.Les paiements anticipés éventuellement reçus en exécution de l'article 15, § 1er, des présents statuts seront remis par le fonds au "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", et ce pour un montant au maximum égal à la prime de fin d'année à laquelle les travailleurs licenciés ont droit, majorée des cotisations de sécurité sociale.

Le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" pourra réclamer le paiement après présentation des pièces nécessaires au fonds.

Sous-section 2. - Paiement prime de fin d'année Principe général

Art. 21.§ 1er. Dès que le droit à et le montant de la prime de fin d'année, comme prévue dans la convention collective de travail du 27 juillet 2010, d'un travailleur individuel sont établis de manière incontestable, le fonds paie la prime due individuellement au travailleur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. § 2. Préalablement au paiement, comme prévu au § 1er du présent article, l'employeur reçoit un fichier de contrôle. Ce fichier de contrôle mentionne le montant net de la prime de fin d'année par travailleur, les cotisations dues par l'employeur pour cette (ces) prime(s) et la dette totale de l'employeur vis-à-vis du fonds. § 3. L'employeur dispose d'un délai de 10 jours calendrier à partir de la date d'envoi de ce fichier de contrôle pour le corriger par écrit ou pour émettre ses réserves, en les motivant. § 4. A défaut de réaction de l'employeur (corrections ou réserves) dans les 10 jours calendrier, la dette de l'employeur à l'égard du fonds est estimée comme établie. § 5. En cas de désaccord entre un employeur et un travailleur individuel sur le droit à et/ou sur le montant de la prime de fin d'année due, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le tribunal du travail. § 6. En cas de faillite de l'employeur, le travailleur introduit sa demande sur le formulaire F1 auprès du F.F.E. Déclaration disponible, suffisamment de paiements anticipés.

Art. 22.Pour les travailleurs des employeurs pour qui suffisamment de paiements anticipés, comme visés à l'article 15, §§ 1er et 2, des présents statuts, sont disponibles et pour qui, conformément à l'article 17 des présents statuts, une déclaration est disponible, la prime de fin d'année est payée en respectant les procédures prévues à l'article 21.

Déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés

Art. 23.§ 1er. Pour les travailleurs des employeurs pour qui aucun paiement anticipé n'est disponible ou des paiements anticipés insuffisants et pour qui la prime a été déclarée, la prime individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes passe en force de chose jugée. § 2. Avant que le fonds ne procède au préfinancement de la prime de fin d'année due, le travailleur lui remettra le formulaire F1 et le formulaire de subrogation que le fonds lui aura fourni, signés.

Pas de déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés

Art. 24.§ 1er. A partir du 1er février de l'année calendrier qui suit l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, le droit à et le montant de la prime de fin d'année des travailleurs individuels qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, et en font la déclaration au fonds, sont estimés comme établis de manière incontestable dans le cas prévu à l'article 21, après respect des procédures y visées. § 2. Pour les travailleurs visés à l'article 25, § 1er, des présents statuts qui, sur la base des documents énumérés au § 3 du présent article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, et en font la déclaration au fonds, le droit à et le montant de la prime de fin d'année individuelle sont estimés comme établis de manière incontestable le premier jour du deuxième mois qui suit le licenciement par l'employeur. § 3. Avant qu'il soit procédé à tout préfinancement, les travailleurs concernés doivent transmettre, au fonds, les documents suivants : C4 certificat de chômage, fiches de paie individuelles de toute l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, formulaire F1 et un document de subrogation, au bénéfice du fonds, signé.

Art. 25.§ 1er. Pour les travailleurs licenciés par l'employeur au cours de l'année calendrier, l'employeur déclarera, au plus tard à la fin du mois suivant le licenciement, le montant de la prime de fin d'année auquel ont droit les travailleurs intéressés, au moyen d'un formulaire fourni par le fonds. A défaut de déclaration, l'article 17, § 2, des présents statuts est d'application. § 2. Le fonds paiera la prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 25, § 1er, après respect des procédures prévues à l'article 21 des présents statuts et aux conditions définies par la convention collective de travail du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin d'année.

Art. 26.Au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le fonds reversera à l'employeur concerné la différence entre les paiements anticipés et le montant total des primes de fin d'année, déclarées par l'employeur, majorées des cotisations patronales de sécurité sociale. A défaut de remboursement dans le délai, des intérêts moratoires seront dus.

Art. 27.Les primes de fin d'année nettes, visées à l'article 13, alinéa 3, de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin d'année, qui ne sont pas encaissées par les travailleurs restent la propriété du fonds. CHAPITRE V. - Budgets, comptes

Art. 28.L'exercice social prend cours le 1er octobre et s'achève le 30 septembre.

Art. 29.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Une évaluation des flux d'argent entrants et sortants dans le cadre du préfinancement de la prime de fin d'année sera réalisée au plus tard le 1er mai 2015.

Art. 30.Le conseil d'administration du fonds et les réviseurs ou experts comptables, désignés par lui, déposeront annuellement un rapport écrit sur les activités du fonds. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 31.Le fonds ne peut être dissous que par une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

La Commission paritaire de l'industrie hôtelière décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. Les membres du conseil d'administration servent de liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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