publié le 08 décembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 11 février 2011 Prolongation des mesures de crise et exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro 103480/CO/222) Préambule La présente convention collective de travail prolonge les mesures anti-crise adoptées précédemment au sein du secteur. CHAPITRE Ier. - Champ d'application et cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail concernant les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et carton, CP 222. Cette convention de travail collective n'est seulement d'application que pour les entreprises en difficultés comme décrit au titre 1er, article 2, § 4 de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer. CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi
Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. Elle traite en particulier du titre 1er de la loi précitée portant la prolongation du régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employés et de la prime de crise. Les parties expriment par le biais de la présente convention, leur volonté d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent directement de la crise économique et de rechercher un maintien maximum de l'emploi. Les parties rappellent que, pour stimuler la formation, le fonds social des employés a conclu un accord avec Cefora. En cas de suspension totale ou partielle du temps de travail, il est conseillé de se tourner vers ces formations, là où elles s'avèrent nécessaires.
Art. 3.En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur pourront utiliser la mesure anti-crise, reprise dans la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, à savoir, le régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employés. CHAPITRE III. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (le chômage de crise)
Art. 4.En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées à la crise, le contrat de travail des employés pourra être suspendu totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit avec une occupation minimum de 2 jours par semaine.
Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de 16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année calendrier.
Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de suspension complète du contrat de travail.
Art. 5.Procédure à suivre : L'employeur qui veut appliquer le système défini à l'article 4, doit suivre la procédure décrite dans les articles 4 à 9 de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer. 1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation : L'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de chômage économique pour les ouvriers.Concrètement, cela signifie qu'il discutera la raison de chômage avec les organes de concertation dans l'entreprise.
Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation économique. 2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation : L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans l'article 5, § 1er de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer au président de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et cela en date de la notification, mentionnée à l'article 6, 3° de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer.Le président de la commission paritaire communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des différentes organisations, signataires de cette convention collective de travail.
Art. 6.Indemnités complémentaires de chômage payées par l'employeur Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les employés et toutes les employées à 5,21 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période ininterrompue de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. Le régime sectoriel des ouvriers et les régimes éventuellement plus favorables en entreprise constituent les régimes minima pour les employé(e)s.
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 6, les employé(e)s doivent satisfaire à la condition suivante : ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.
Art. 8.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.
Art. 9.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
Art. 10.Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de la mesure anti-crise, son indemnité de préavis sera calculée sur la base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la mesure anti-crise dans l'entreprise concernée. CHAPITRE IV. - Fin du contrat de travail
Art. 11.L'employé dont le contrat de travail est complètement suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis. CHAPITRE V. - Effet sur les accords existants
Art. 12.La présente convention collective de travail n'a pas d'effet sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne peuvent être modifiés qu'à ce niveau. CHAPITRE VI. - Evaluation
Art. 13.Les parties conviennent de faire une évaluation de cette convention collective de travail dans le courant du mois de mars 2011. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée en entre en vigueur le 1er février 2011. Elle prend fin le 31 mars 2011. Elle peut-être prolongée si la durée de validité de la loi est elle-même prolongée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET