Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 24 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § 4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204431
pub.
24/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § 4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4, § 4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 31 janvier 2011 Modification de l'article 4, § 4, de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro 103477/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour l'application de la présente convention collective de travail il faut entendre par "employés" : les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés (avec numéro d'enregistrement 4811/CO/219 - arrêté royal du 29 septembre 1978, Moniteur belge du 2 juin 1979).

Elle n'est d'application que pour les employés dont le salaire annuel - salaire pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit, travail de week-end et autres avantages non compris - en équivalent temps plein, ne dépasse pas le montant de 13,92 fois le montant du salaire mensuel minimum, repris dans l'article 5 de la convention collective susmentionnée du 20 janvier 1978.

Art. 2.Modification L'article 4, § 4, de la convention collective du 27 novembre 2006 sur le salaire annuel minimum garanti et la prime de fin d'année (avec numéro d'enregistrement 81494/CO/219 - arrêté royal du 19 septembre 2007, Moniteur belge du 7 novembre 2007) est modifié comme suit : "Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : - le salaire garanti pour les journées d'absence dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; - le salaire garanti pour autres maladies; - le salaire journalier garanti; - les vacances annuelles; - les jours fériés; - le petit chômage; - les jours de réduction de temps de travail; - la formation syndicale; - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et de la délégation syndicale; - le congé d'ancienneté; - les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971."

Art. 3.Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er février 2011 et peut être résiliée moyennant une lettre recommandée envoyée au président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, moyennant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^