publié le 08 décembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 4 juillet 2008 relative au droit à la formation
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 4 juillet 2008 relative au droit à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 4 juillet 2008 relative au droit à la formation.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 31 janvier 2011 Modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 4 juillet 2008 relative au droit à la formation (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro 103479/CO/219) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.
Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 11, § 3, dernier alinéa de l'accord national 2009-2010, conclu le 7 décembre 2009, enregistré sous le numéro 96992/CO/219, rendu obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2010 (Moniteur belge du 8 octobre 2010).
Modification
Art. 3.L'article 8 de la convention collective de travail du 4 juillet 2008 relative au droit à la formation, enregistrée sous le numéro 88945/CO/219, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 2008 et prolongée par l'article 11, § 3, troisième alinéa de l'accord national 2009-2010 susmentionné, est modifié comme suit : "La procédure suivante est convenue pour l'application du droit à la formation en 2010 et 2011 : - Pour la fin avril 2011, l'employeur transmettra par écrit une proposition de formation à tout employé pour lequel aucune formation n'a encore été prévue ou pour lequel la formation a été refusée, sauf aux employés dont le droit à la formation a déjà été épuisé ou a déjà été planifié et communiqué. Cette communication peut être individuelle ou collective, pour autant que tous les employés concernés soient cités nommément. - L'employé qui n'aurait pas reçu d'offre concrète de formation pour la fin avril 2011 a la possibilité de faire pour la fin mai 2011 une demande de formation. Eventuellement il formule lui-même une proposition de formation, tenant compte du nombre de jours de formation auxquels il a encore droit. - Pour la fin juin 2011, l'employeur transmettra une proposition concrète de formation à cet employé. - L'employé qui n'a toujours pas reçu de proposition pour la fin juin 2011, ou dont la demande de formation a été rejetée, peut faire une nouvelle demande de formation par écrit pour le 15 septembre 2011. - Pour la fin septembre 2011, l'employeur est tenu de transmettre une proposition de formation définitive aux employés. - Si, au terme de la procédure, l'employeur n'a proposé aucune formation, le ou les jour(s) du droit à la formation 2010/2011 se transforme(nt) en jour(s) de congé payé qui doi(ven)t être pris avant la fin de l'année 2011.
Toute formation proposée par l'employeur ou par le travailleur doit correspondre aux compétences requises de l'employé.
L'employé perd son droit à la formation s'il refuse sans motif valable de suivre les formations que lui propose son employeur et qui sont prévues dans le plan de formation pour le groupe de fonctions dont il fait partie.
Durée
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET