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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 08 décembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204311
pub.
08/12/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 24 mai 2011 Formation (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104532/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et internats de l'enseignement libre subsidié par la Communauté française, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.On entend par "travailleurs" : les employées et les employés.

On entend par "employeurs" : les pouvoirs organisateurs des établissements et des internats de l'enseignement libre subventionné. CHAPITRE III. - Effort de formations

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

Les employeurs augmenteront annuellement les efforts de formation en encourageant la participation des travailleurs aux formations organisées par des organismes de formation reconnus.

Le taux de participation sera augmenté de 5 p.c. CHAPITRE IV. - Information aux travailleurs et à la commission paritaire

Art. 4.Les parties s'engagent, conformément aux dispositions légales en la matière, à aborder la formation du personnel dans le cadre de l'information annuelle et trimestrielle au conseil d'entreprise, ou, à défaut, à l'instance de concertation locale dans l'enseignement fondamental là où il n'existe pas de conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

En outre, les employeurs seront invités à fournir les chiffres de participation à la fin de l'exercice civil 2011 à destination de la commission paritaire pour évaluation du pourcentage de la masse salariale consacré à la formation. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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