publié le 24 novembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique"
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 31 mai 2011 Prorogation du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 10 juin 2011 sous le numéro 104418/CO/116)
Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), portant création du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique", et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992; Moniteur belge du 23 avril 1992), et prolongée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994; Moniteur belge du 8 juin 1994), et prolongée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995;
Moniteur belge du 9 février 1996) et prolongée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 mai1997 (arrêté royal du 17 juin 1998; Moniteur belge du 1er août 1998), et prolongée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 par la convention collective de travail du 20 avril 1999 (arrêté royal du 26 avril 2000; Moniteur belge du 9 novembre 2000), et prolongée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, par la convention collective de travail du 13 juin 2001 (arrêté royal du 12 juin 2002; Moniteur belge du 27 juillet 2002), et prolongée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, par la convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003;
Moniteur belge du 19 novembre 2003), et prolongée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, par la convention collective de travail du 27 juillet 2005 (arrêté royal du 1er avril 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006) et prolongée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, par la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), et prolongée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, par la convention collective de travail du 30 septembre 2009 (arrêté royal du 13 juin 2010; Moniteur belge du 12 août 2010) est prorogée par la présente convention collective de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant : "
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus."
Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 3.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006).
Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers. Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er octobre 2011 pour l'année 2011 et au plus tard le 1er octobre 2012 pour l'année 2012 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application de la loi susmentionnée du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).
Le montant de la cotisation susmentionnée est fixé, conformément à la loi évoquée à l'article 3 de la présente convention collective de travail, à : 0,20 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.
Une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à développer et à formaliser : 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. la solidarité internationale;3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes. Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le comité de gestion du fonds de formation.
Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, durant la période de cette convention collective de travail, au sein du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter annuellement le taux de participation de 5 p.c.
Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de Sécurité sociale : - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2011 : néant; - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2012 : 0,40 p.c. par trimestre.
L'objet du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" est de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.
Par "groupes à risques", il faut entendre : les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi."
Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à l'article 3 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence."
Art. 5.L'article 12 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 12.Pendant une période limitée, le fonds peut accorder un soutien financier aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi."
Art. 6.L'article 13 de la même convention collective de travail est complété comme suit : "Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'ouvrier aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être divisé en heures. En outre, une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du Fonds de formation, à être apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers nouvellement embauchés.
Les partenaires sociaux de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de formation."
Art. 7.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 15.Une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de 0,15 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er janvier 2008, au titre de la cotisation de 0,15 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion.
Par exception à ce qui est défini dans les alinéas précédents, le comité de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout cas plafonné à 750 EUR par an et par entreprise."
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET