publié le 09 novembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant les montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant les montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant les montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 27 avril 2011 Modification des montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise (Convention enregistrée le 6 mai 2011 sous le numéro 104078/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) aux marins subalternes qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 occupés par une compagnie luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997).
Art. 2.L'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour marins subalternes inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise sera remplacé par le texte suivant : "
Art. 31.Lors de l'engagement, les marins subalternes ont droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage. Il s'agit d'un montant fixe. Ce montant dépend de la distance entre le chef-lieu de la province où ils résident et Anvers.
Pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2013 les montants suivants sont applicables (aller simple) :
Bruges
10,28 EUR
Brugge
10,28 EUR
Gand
6,53 EUR
Gent
6,53 EUR
Bruxelles/Louvain
5,03 EUR
Brussel/Leuven
5,03 EUR
Mons
11,25 EUR
Bergen
11,25 EUR
Hasselt
7,95 EUR
Hasselt
7,95 EUR
Liège
11,70 EUR
Luik
11,70 EUR
Arlon
14,70 EUR
Aarlen
14,70 EUR
Namur
10,28 EUR
Namen
10,28 EUR
Anvers
2,70 EUR
Antwerpen
2,70 EUR
Ces montants seront négociés tous les deux ans.
Si l'engagement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ."
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 15 juillet 2009 modifiant l'article 31 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997).
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. La période de six mois produit ses effets à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET