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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 23 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012081
pub.
23/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 26 mai 2011 Modification de la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104609/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats, est inséré, après le point 3 (assimilation pour congé de maternité), un point 3bis libellé comme suit : « 3bis. Assimilation pour vacances annuelles A partir du 1er avril 2011, conformément à la convention collective de travail n° 90bis, les jours de vacances, tels que définis à l'article 28, 1°, de loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, en ce compris les jours de vacances des jeunes et des seniors, sont assimilés à des jours de travail effectif.

Par conséquent, pour le calcul de l'avantage, il sera tenu compte du salaire brut ordinaire que l'ouvrier aurait reçu s'il n'avait pas été en vacances.

Pour calculer ce que l'ouvrier aurait gagné s'il n'avait pas été en vacances, il convient de multiplier le salaire horaire ordinaire par le nombre d'heures non prestées durant la période de vacances. Le salaire horaire ordinaire comprend aussi la moyenne des primes normales accordée en contrepartie du travail fourni dont la périodicité n'excède pas un mois, reçues dans la période de paiement précédant immédiatement les vacances. »

Art. 3.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats est inséré, après le point 1 un point 1bis libellé comme suit : « 1bis. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2012, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2012 (par exemple du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referteperiode

Inférieure à 5 p.c.

0 p.c.

Kleiner dan 5 pct.

0 pct.

Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.

0,9 p.c.

Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

0,9 pct.

Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.

1,2 p.c.

Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,2 pct.

Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.

1,5 p.c.

Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

1,5 pct.

Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.

2,1 p.c.

Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.

2,1 pct.

Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.

2,7 p.c.

Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

2,7 pct.

Supérieure ou égale à 20 p.c.

3,3 p.c.

Groter dan of gelijk aan 20 pct.

3,3 pct.


Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Elle remplace les dispositions du chapitre III, section 3 (avantages liés au résultat - ROCE) de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, , chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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