publié le 11 octobre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature a principalement pour objet de modifier l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après : l'arrêté royal du 12 août 1994). Il complète par ailleurs l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères en y insérant une nouvelle disposition. Ces différentes adaptations visent à mettre la législation belge relative au contrôle sur base consolidée en conformité avec la législation européenne, telle que modifiée, comme l'expliquent les développements qui suivent.
L'arrêté royal du 12 août 1994 est modifié afin d'adapter les règles qu'il prévoit en fonction des dispositions de la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.
La loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011003299 source service public federal finances Loi visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses fermer a déjà procédé à la mise en conformité, avec la directive précitée, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après : la loi bancaire), de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement (ci-après : la loi concernant les entreprises d'investissement), de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (ci-après la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après : la loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers) et de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après : la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement).
Article 2 L'article 2 de l'arrêté modificatif insère, à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994, la définition de « superviseur sur base consolidée » et, à la suite de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, les définitions de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), de la Banque nationale de Belgique (la Banque) et de l'autorité de contrôle prudentiel. Cette notion d' » autorité de contrôle prudentiel » est insérée au motif que le contrôle de nature prudentielle relève de la Banque nationale de Belgique lorsqu'il porte sur les établissements de crédit et les sociétés de bourse, et de la FSMA lorsqu'il porte sur les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Article 3 L'article 9bis de l'arrêté royal du 12 août 1994, qui traite de la coopération et de la communication d'informations entre autorités compétentes, est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6.
Le paragraphe 5 nouveau détermine les tâches que l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, et les autres autorités compétentes concernées accomplissent au sein des collèges des autorités de surveillance. La constitution de collèges des autorités de surveillance a été prévue afin de faciliter le contrôle des filiales et des succursales d'importance significative. Il y a lieu également de garantir une coordination et une coopération appropriées avec les autres autorités compétentes concernées. Les tâches susvisées consistent notamment à échanger des informations, à convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à définir des programmes de contrôle prudentiel pour les groupes et à éviter la duplication inutile des exigences en matière de surveillance. Les autorités compétentes qui participent aux collèges des autorités de surveillance doivent collaborer étroitement.
Le paragraphe 6 nouveau instaure l'obligation pour l'autorité de contrôle prudentiel de définir, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, les accords écrits sur lesquels seront fondés la constitution et le fonctionnement des collèges. Elle doit définir ces accords après consultation des autorités compétentes concernées.
Le paragraphe 6 détermine en outre les autorités qui peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance. Les autorités compétentes de pays tiers qui participent aux collèges des autorités de surveillance doivent respecter des exigences de confidentialité équivalentes aux exigences prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE. L'autorité de contrôle prudentiel doit, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informer le Comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et doit communiquer à ce comité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance. Les exigences de confidentialité prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE doivent, à cet égard, être respectées.
Article 4 L'article 4 de l'arrêté modificatif adapte l'article 9ter de l'arrêté royal du 12 août 1994 sur plusieurs points.
En premier lieu, il précise et complète les tâches dévolues à l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité chargée du contrôle sur base consolidée et du contrôle des entreprises mères qui sont des compagnies mixtes. L'autorité de contrôle prudentiel assure la planification et la coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, en coopération avec les autres autorités compétentes (remplacement du point 2° du paragraphe 1er). L'autorité de contrôle prudentiel assure également la planification et la coordination des activités de surveillance en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers (insertion du point 2° bis au paragraphe 1er).
Il charge ensuite l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, d'alerter dès que possible les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance [des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement], et de leur communiquer toutes les informations essentielles à la poursuite de leurs missions lorsque survient une situation d'urgence susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative (dernier alinéa, nouveau, du paragraphe 1er).
Enfin, l'autorité de contrôle prudentiel doit, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes chargées, dans un Etat membre, de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, à une décision commune afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée (insertion d'un paragraphe 1erbis ). La décision commune doit être dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe. Jusqu'au 31 décembre 2012, ce délai est de six mois (article 6 de l'arrêté modificatif).
Le paragraphe 1er/1 nouveau détermine en outre la manière dont les décisions sont prises et les exigences auxquelles elles doivent satisfaire. Il précise également les modalités selon lesquelles l'actualisation des décisions doit être effectuée.
Article 5 L'article 5 de l'arrêté modificatif insère, dans l'arrêté royal du 12 août 1994, un article 9quater qui impose à l'autorité de contrôle prudentiel un certain nombre d'obligations.
Le paragraphe 1er dispose que l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, doit communiquer certaines informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel une succursale d'importance significative est établie. La planification et la coordination des activités de surveillance en vue et au cours des situations d'urgence doivent être effectuées par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, en coopération avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Lorsque l'autorité de contrôle prudentiel a connaissance d'une situation d'urgence, elle doit alerter dès que possible les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances.
Le paragraphe 2 énonce une série de dispositions relatives à la constitution et au fonctionnement des collèges des autorités de surveillance. L'autorité de contrôle prudentiel doit, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, établir et présider un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération. L'autorité de contrôle prudentiel doit, dans pareil cas, définir les dispositions écrites régissant la constitution et le fonctionnement du collège. Elle détermine en outre les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège.
Article 6 L'article 6 de l'arrêté modificatif prévoit un régime transitoire.
Comme indiqué dans le commentaire afférent à l'article 4, l'autorité de contrôle prudentiel doit parvenir, avec d'autres autorités, à une décision commune afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée. La décision commune doit être dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe. Jusqu'au 31 décembre 2012, ce délai est de six mois.
Article 7 A la suite de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, le contrôle relève désormais de la Banque nationale de Belgique lorsqu'il porte sur les établissements de crédit et les sociétés de bourse, ou de la FSMA lorsqu'il porte sur les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Dès lors, les mots « la Commission » (désignant ce qui était la CBFA) sont remplacés dans l'arrêté royal par les mots « l'autorité de contrôle prudentiel ».
Article 8 L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 est adapté afin de le mettre en conformité avec l'intitulé actuel de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Article 9 L'article 12 de la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011003299 source service public federal finances Loi visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses fermer a introduit la notion de « succursale d'importance significative » et déterminé la procédure à suivre pour qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative.
Si l'autorité de contrôle prudentiel a la qualité de superviseur sur base consolidée ou d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, il peut lui être demandé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'une succursale d'une entreprise d'investissement que cette succursale soit considérée comme ayant une importance significative.
Dans la situation inverse, l'autorité de contrôle prudentiel peut participer à un collège des autorités de surveillance constitué par le superviseur sur base consolidée compétent ou par l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine.
L'article 7 de l'arrêté modificatif comporte le régime applicable aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
L'autorité de contrôle prudentiel peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale belge d'une entreprise d'investissement EEE soit considérée comme ayant une importance significative.
Articles 10 et 11 Comme indiqué plus haut, à la suite de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, le contrôle de nature prudentielle relève désormais de la Banque nationale de Belgique lorsqu'il porte sur les établissements de crédit et les sociétés de bourse, ou de la FSMA lorsqu'il porte sur les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Dès lors, la notion d' » autorité de contrôle prudentiel » remplace celle de Commission bancaire, financière et des assurances (article 11 de l'arrêté modificatif), et la disposition en matière d'obligation de secret professionnel de l'article 11 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 fait désormais également référence à l'article en matière de secret professionnel de la Banque nationale de Belgique (article 10 de l'arrêté modificatif).
Article 12 Conformément à l'article 4 de la Directive 2009/111/CE, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, au plus tard le 31 octobre 2010. Ils doivent appliquer ces dispositions à partir du 31 décembre 2010.
C'est la raison pour laquelle l'article 8 de l'arrêté modificatif fixe la date d'entrée en vigueur de cet arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Avis 50.16/12/V du 29 août 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 2 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préalable Ainsi que l'énonce l'article 1er du projet, celui-ci « a notamment pour objet d'assurer la transposition partielle de la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ».
Depuis l'adoption de la Directive 2009/111/CE, trois autres directives, à savoir la Directive 2010/16/UE de la Commission du 9 mars 2010, la Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, ont également modifié la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)', les deux dernières modifiant également la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte).
Il appartient à l'auteur du projet d'examiner si, compte tenu du fait que les délais de transposition sont soit expirés, soit sur le point de l'être le 31 décembre 2011, il ne convient pas d'inclure dans le projet à l'examen les dispositions transposant en droit belge les Directives 2010/16/UE, 2010/76/UE et 2010/78/UE qui n'auraient pas encore été transposées.
Observations particulières Préambule Alinéas 1er à 3 A la fin des alinéas 1er à 3, il convient de mentionner plus particulièrement les subdivisions d'articles qui constituent les fondements juridiques précis du projet, ainsi que les modifications encore en vigueur précédemment apportées à ces subdivisions (1).
Alinéa 5 L'alinéa 5 doit être rédigé comme suit (2) : « Vu l'avis 50.161/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12,janvier 1973; ».
Alinéas à insérer Deux nouveaux alinéas doivent être insérés entre les alinéas 3 et 4 afin de mentionner chacun l'un des deux arrêtés royaux des 12 août 1994 et 20 décembre 1995 que le projet tend à modifier (3).
Dispositif Article 2 Vu les articles 4 et 16 de la loi précitée du 28 juillet 2011, il faut lire au 20° « l'article 3, § 1er, 19° » et « l'article 46, 45° ».
Article 4 Aux 1°, 2° et 3°, il y a lieu. de mentionner le « paragraphe 1er, alinéa 1 er ». Il serait en outre préférable de remplacer le 3° de cet alinéa 1er, par le texte en projet au 2°, plutôt que d'insérer ce dernier sous la forme d'un « 2° bis » et d'abroger le 3°.
Article 6 Dans l'article 17bis en projet, il faut écrire « l'article 9ter, § 1er/1 ».
Article 7 L'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' a été modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 2045, 29 octobre 2007 et 23 mars 2009, ce que doit mentionner l'article 7 du projet (4).
En outre, ce sont « les mots 'la Commission' ou la Commission bancaire et financière' » - ces derniers étant ceux utilisés dans la version initiale de l'arrêté - qu'il convient de remplacer.
Article 8 L'intitulé à utiliser dans la version française est « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement » (5).
Article 10 Le texte en projet doit mentionner les intitulés des lois du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique' et du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers'.
Article 11 Ce sont « les mots la Commission bancaire, financière et des assurances' ou la Commission bancaire et financière' » - ces derniers étant ceux utilisés dans la version initiale de l'arrêté - qu'il convient de remplacer.
La chambre était composée de : MM. : R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat, P. LEWALLE, P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat,, Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.
Le Greffier, Le premier président, B. VIGNERON R. ANDERSEN _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet « Technique législative », recommandations n° 23 et 27. (2) Ibid, formule F 3-5-2.(3) Ibid, recommandations nos 29 et 30.(4) Ibid, recommandation n° 113.(5) Article 32 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers. 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 49 et 49bis ;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les articles 95 et 95bis ;
Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, l'article 189;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 19 juillet 2011;
Vu l'avis 50.161/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté a notamment pour objet d'assurer la transposition partielle de la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 2007 et 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers;»; 2° l'article est complété par les 18°, 19° et 20°, rédigés comme suit : « 18° la Banque : la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer;». 19° autorité de contrôle prudentiel : la Banque ou la FSMA, selon qu'il s'agit du contrôle de nature prudentielle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou de celui des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;20° le superviseur sur base consolidée : une autorité de contrôle définie à l'article 3, § 1er, 19°, de la loi bancaire, ou à l'article 46, 45°, de la loi sur les entreprises d'investissement, respectivement.».
Art. 3.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5. Au sein des collèges des autorités de surveillance tels que visés à l'article 49, § 5ter, de la loi bancaire et à l'article 95, § 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement, l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, et les autres autorités compétentes concernées accomplissent les tâches suivantes : a) échanger des informations;b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu;c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d'une évaluation du risque du groupe;d) renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences en matière de surveillance;e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la Directive 2006/48/CE de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein d'un groupe bancaire, sans préjudice des options et facultés prévues par la législation communautaire;f) appliquer l'article 9ter, § 1er, 2bis, du présent arrêté en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'être instituées dans ce domaine. Les autorités compétentes qui participent aux collèges des autorités de surveillance collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n'affectent pas les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la Directive 2006/48/CE. § 6. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, définis par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité de superviseur sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.
Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne et les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi bancaire et de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement, les banques centrales, s'il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers, s'il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE, peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance.
L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, préside les réunions du collège et décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe pleinement, à l'avance, tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner.
L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.
La décision prise par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité de superviseur sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés, notamment dans les situations d'urgence, et des obligations visées à l'article 9quater, § 1er.
Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE, l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe le Comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à ce comité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance. ».
Art. 4.A l'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la planification et la coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, en coopération avec les autres autorités compétentes;»; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la planification et la coordination des activités de surveillance en coopération avec les autres autorités compétentes et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises.La planification et la coordination susvisées comprennent l'adoption de mesures exceptionnelles, l'élaboration d'évaluations conjointes, la mise en oeuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public; »; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, alerte dès que possible les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance [des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement], et leur communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leurs missions lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi bancaire et de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement.»; 4° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes chargées, dans un Etat membre, de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, à une décision commune afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres pour chaque entité au sein du groupe comprenant des établissements de crédit et sur une base consolidée.
La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe. En outre, la décision commune prend dûment en considération l'évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées.
La décision commune, dûment motivée, est consignée dans un document qui est communiqué par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, à l'établissement de crédit mère dans l'Union européenne. En cas de désaccord, l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, consulte le Comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, peut consulter le Comité européen des contrôleurs bancaires de sa propre initiative.
En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement est prise, sur une base consolidée, par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.
La décision sur l'application, sur une base individuelle ou sous-consolidée, de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée.
Les décisions, dûment motivées, sont consignées dans un document; elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiqués pendant cette période de quatre mois. l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement de crédit mère dans l'Union européenne.
Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis du Comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celui-ci a été consulté et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.
La décision commune visée à l'alinéa 1er et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence d'une décision commune sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés.
La décision commune visée à l'alinéa 1er et les décisions prises en l'absence d'une décision commune conformément aux alinéas 4 et 5 sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne présente à l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l'application de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, et l'autorité compétente à l'origine de la demande. ».
Art. 5.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit : « Art. 9quater § 1er. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel une succursale d'importance significative est établie, les informations suivantes : - des renseignements sur les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui pourraient sérieusement affecter les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement; et - des renseignements sur les sanctions importantes et mesures exceptionnelles qu'elle a prises en sa qualité d'autorité compétente.
La planification et la coordination, par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, des activités de surveillance en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement ou encore les marchés financiers, s'effectuent en coopération avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Si l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, a connaissance d'une situation d'urgence dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, elle alerte dès que possible les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances. § 2. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, établit et préside un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, après consultation des autorités compétentes concernées. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège.
La décision prise par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.
L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de contrôle prudentiel informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées. ».
Art. 6.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : «
Art. 17bis.Jusqu'au 31 décembre 2012, la période visée à l'article 9ter, § 1er/1, est de six mois. ».
Art. 7.A l'article 2, §§ 2 et 3, à l'article 3, §§ 1er et 2, à l'article 4, §§ 1er et 3, à l'article 5, §§ 1er et 5, à l'article 6, à l'article 7, à l'article 7bis, §§ 2, 4 et 5, à l'article 8, à l'article 8bis, à l'article 9, à l'article 9bis, à l'article 9ter, à l'article 10, §§ 1er, 2, 3 et 3bis, à l'article 11, à l'article 13, §§ 1er et 2, et à l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 novembre 2005, du 29 octobre 2007 et du 23 mars 2009, les mots « la Commission » ou « la Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle prudentiel ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par les mots « la loi » la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. »
Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. L'autorité de contrôle prudentiel peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'une entreprise d'investissement soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 95, § 5bis, de la loi. ».
Art. 10.A l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette communication est soumise à l'obligation de secret professionnel réglée à l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et aux articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. »
Art. 11.A l'article 3, à l'article 4, à l'article 5, à l'article 6, à l'article 8, à l'article 9, à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 20, à l'article 21, à l'article 25, § 2, à l'article 29, à l'article 30, à l'article 34, à l'article 35 et à l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2009, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » ou « la Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle prudentiel ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS