publié le 18 octobre 2002
Arrêté royal portant octroi d'une subvention de euro 2.649.657 à la Fondation Roi Baudouin en vue de la poursuite de la gestion d'un fonds expérimental ayant pour objet le soutien d'initiatives dans le secteur des services de proximité
4 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention de euro 2.649.657 à la Fondation Roi Baudouin en vue de la poursuite de la gestion d'un fonds expérimental ayant pour objet le soutien d'initiatives dans le secteur des services de proximité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2001 portant octroi d'une subvention de 2.650.725,46 EUR (106 930 000 BEF) à la Fondation Roi Baudouin en vue de la création et de la gestion d'un fonds expérimental ayant pour objet le soutien d'initiatives dans le secteur des services de proximité Vu l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, signé à Bruxelles, le 4 juillet 2000;
Vu la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Considérant que le Ministre de l'Economie sociale est notamment chargé de stimuler les nouvelles initiatives en matière d'économie sociale, entre autres dans le secteur des services de proximité;
Considérant que, en vue de poursuivre le soutien et le développement du secteur des services de proximité, il est nécessaire de maintenir le fonds expérimental créé en 2001 et géré par la Fondation Roi Baudouin;
Considérant que les services de proximité poursuivent un double objectif : - répondre à des besoins nouveaux ou non satisfaits; - créer des emplois;
Considérant que la Fondation Roi Baudouin a été choisie en raison de son caractère fédéral et de son expérience en ce qui concerne la gestion du fonds en 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 septembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie sociale et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une subvention de deux millions six cent quarante-neuf mille six cent cinquante sept EUR ( euro 2.649.657), imputée au crédit du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour l'exercice 2002, division organique 55, a.b. 42 33 01 85 est accordée à la Fondation Roi Baudouin dont le siège social est situé rue Brederode 21, à 1000 Bruxelles.
Art. 2.La subvention a pour objectif la gestion d'un fonds expérimental en vue de développer les services de proximité.
Art. 3.Le fonds précité est géré par la Fondation Roi Baudouin.
Art. 4.§ 1er Le fonds expérimental doit permettre d'octroyer une aide financière aux projets qui ont été soutenus dans le cadre de l'arrêté royal précité du 14 novembre 2001 et qui ont reçu une évaluation positive. § 2. La préférence sera donnée au soutien de projets qui ont déjà permis la création d'emplois réels pour les groupes cibles en 2002. La poursuite du soutien de projets comportant des études de faisabilité sera envisagée si des moyens du fonds sont encore disponibles après le financement des projets précités. § 3. Les frais susceptibles d'être financés par le fonds expérimental comprennent tous les frais sauf les frais d'investissements et les frais subventionnés par une autorité. Cette description est précisée dans la convention avec la Fondation Roi Baudouin. § 4. Afin d'atteindre cet objectif tout en tenant compte de la règle prioritaire précisée à l'article 4, § 2, la Fondation Roi Baudouin fait un appel aux projets sélectionnés dans le cadre du fonds expérimental (arrêté royal du 14 novembre 2001) en leur demandant d'envoyer un dossier de candidature contenant les informations suivantes : - une analyse des points forts et des points faibles du projet, avec les résultats obtenus; - le budget; - un plan d'action.
Les modalités de cet appel sont décrites dans une convention distincte avec la Fondation Roi Baudouin. § 5. Une commission d'évaluation examine les dossiers de candidature et les budgets demandés et décide du montant du budget à allouer. La commission d'évaluation est composée : - des présidents des jurys de sélection dans le cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 ou, à défaut de ceux-ci, d'autres membres indépendants de ces jurys; - d'un représentant des organisations qui ont collaboré à l'évaluation des projets dans le cadre du fonds expérimental; - d'un représentant des organisations qui ont collaboré au suivi financier des projets dans le cadre du fonds expérimental; - d'un représentant des administrations concernées.
Un représentant du Ministre de l'Economie sociale est également invité à assister aux réunions de la commission d'évaluation avec voix consultative.
La commission d'évaluation sera composée de deux chambres, dont l'une traitera les dossiers en néerlandais et l'autre les dossiers en français.
Art. 5.La liste des projets sélectionnés et le budget qui leur est alloué sont soumis à l'approbation du Ministre ayant l'économie sociale dans ses attributions.
Art. 6.§ 1er. Les enseignements des projets soutenus par le fonds expérimental doivent permettre d'actualiser et de poursuivre la mise en oeuvre des recommandations stratégiques élaborées dans le cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2001. § 2. En tenant compte des différents niveaux de pouvoir, ces recommandations mettent tout particulièrement l'accent sur les enseignements des projets soutenus, en accordant une attention aux objectifs suivants : - création d'emplois pour les groupes cibles; - la durabilité, la viabilité et la qualité du service fourni; - l'augmentation de la solvabilité de la demande; - le développement des mesures structurelles en vue du soutien des services de proximité. § 3. A cette fin, des visites de projets et une concertation sectorielle seront organisées, au cours desquelles des expériences seront échangées. § 4. Les conclusions et les analyses du fonds expérimental seront diffusées afin de valoriser au maximum les acquis et l'enjeu des projets à l'égard des responsables de (nouveaux) projets, de décideurs politiques et de chercheurs.
Art. 7.Les frais du projet, couverts par la subvention, se subdivisent comme suit. 1° Un montant de euro 2.529.000 sert au financement des projets.
Ce montant de euro 2.529.000 se répartit comme suit par Région et la Communauté germanophone : - euro 1.408.653 pour la Région flamande; - euro 834.570 pour la Région wallonne; - euro 252.900 pour la Région de Bruxelles-Capitale; - euro 32.877 pour la Communauté germanophone. 2° Le coût total de la gestion du fonds expérimental par la Fondation Roi Baudouin s'élève à : L'autorité fédérale en prend un montant de euro 120.658 à sa charge.
Art. 8.Le montant alloué sera versé en deux tranches : Une première tranche de 85 % est versée après signature d'une convention distincte conclue entre la Fondation Roi Baudouin et le Ministre, qui comportera notamment les règles de fonctionnement du fonds expérimental.
Une deuxième tranche de 15 % sera versée au terme de la période, après présentation d'un rapport final, des pièces justificatives nécessaires et après accord du commanditaire.
Art. 9.La liquidation de cette subvention se fera par virement au compte bancaire 068-0572720-59, ouvert au nom de la Fondation Roi Baudouin.
Art. 10.§ 1er. La Fondation Roi Baudouin s'engage à présenter à la Cellule Economie sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, boulevard Anspach 1, 14e étage, bureau 20, à 1000 Bruxelles, un rapport final et un décompte final. § 2. Le rapport démontre explicitement que les moyens financiers ont été utilisés conformément à la convention signée entre les parties. Ce rapport contient en annexe les pièces justificatives et toutes les autres pièces utiles certifiées sincères et véritables par les chefs de projets et la Fondation Roi Baudouin. § 3. Le rapport présente de manière circonstanciée, pour chaque projet sélectionné, les réalisations effectuées, le degré d'accomplissement des objectifs fixés et les résultats concrets obtenus par la mise en oeuvre de l'initiative. § 4. Le rapport final et le décompte final sont transmis au plus tard le 22 novembre 2003 à la Cellule économie sociale.
Art. 11.Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents en cas de litige.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2002.
Art. 13.Notre Ministre de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE