Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 28 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2019 et 2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205119
pub.
28/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2019 et 2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 26 juin 2018 Cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 23 juillet 2018 sous le numéro 146842/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective est d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (codes ONSS débutant par 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les employeurs verseront pour chaque trimestre des années 2019 et 2020 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 3.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 2 auprès des employeurs visés à l'article 1er et d'en effectuer le versement au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone", dont le siège social est fixé Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles, institué par la convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention collective enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44409/CO/329).

Art. 4.Dans les limites des moyens financiers provenant de la cotisation visée à l'article 2, le comité de gestion du fonds visé à l'article 3 définit les modalités de prise en charge des coûts directs et indirects des formations de tous les travailleurs visés à l'article 1er ainsi que les modalités de remboursement de ces coûts aux employeurs.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^