Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 30 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205088
pub.
30/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 5 juillet 2018 Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (Convention enregistrée le 28 août 2018 sous le numéro 147277/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses (article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent organiser le financement des coûts de formation d'un matelot formé comme timonier, d'un matelot en formation ou d'un pêcheur formé comme motoriste 750 kW ou toutes puissances, titulaire d'un diplôme de motoriste 750 kW ou toutes puissances, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. La présente convention se base sur le fait que les personnes en formation mentionnées ne peuvent être enrôlées que dans la fonction de matelot et qu'il y a trop peu de places disponibles pour la fonction de matelot sur les navires belges.

Art. 3.Les coûts de formation sont pris en charge par le "Zeevissersfonds" pour 100 jours de navigation, selon la procédure définie dans la présente convention collective de travail.

Art. 4.Un seul pêcheur en formation peut être embarqué comme membre d'équipage supplémentaire par voyage en mer dans le cadre de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Maximum 15 personnes en formation peuvent être enrôlées par fonction comme membres d'équipage supplémentaires, pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Participation

Art. 6.Ce pêcheur en formation est recruté exclusivement sur base volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt nécessaire pour la profession de marin.

Les candidatures peuvent être rassemblées par le canal de la base de données des personnes disponibles - "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire flamand.

Le pêcheur en formation est occupé sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un certificat d'aptitude physique valide.

Une confirmation du Service public fédéral Mobilité et Transports est requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire.

L'armateur désigne, parmi les membres d'équipage, un tuteur qui établira un rapport d'évaluation à l'issue de chaque voyage en mer. Le pêcheur en formation tient le carnet de stage à jour.

Le montant de l'indemnité journalière correspond au salaire journalier minimum garanti du matelot tel que fixé dans la convention collective de travail du 6 décembre 2016 (138213/CO/143).

En application de l'article 3, g) de la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le "Zeevissersfonds" rembourse ces coûts de formation, selon la procédure fixée à l'article 6.

Art. 7.1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15ème du 2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du "Zeevissersfonds" réclame au secrétariat social BESOX une liste notifiant les indemnités journalières que les armateurs ont versées aux membres de l'équipage supplémentaires dans le cadre de la présente convention collective de travail. 2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs sans prélèvement. 3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils sont agréés ou article 10. 4/ Un sous-total du code est établi par armateur. 5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de cotisations au fonds. 6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du montant total. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 8.Tous les litiges portant sur l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission paritaire de la pêche maritime.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018, est valable pendant un an et modifie et remplace les conventions collectives de travail portant les numéros suivants : 139303/CO/143, 138100/CO/143 et 132302/CO/143.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^