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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 28 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, déterminant les conditions de travail pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205084
pub.
28/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, déterminant les conditions de travail pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, déterminant les conditions de travail pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 26 juin 2018 Détermination des conditions de travail pour les institutions subventionnées par l'ONE et ressortissant à la Sous-commission paritaire 329.02 pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (Convention enregistrée le 23 juillet 2018 sous le numéro 146846/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : - ressortir à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne; - être subventionnés par l'ONE pour la mise en oeuvre de projet(s) d'accueil sur la base de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (ci-dessous "l'arrêté").

Art. 2.Travailleurs Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins liés par un contrat de travail à l'employeur et affectés pour tout ou partie de leur temps de travail au projet d'accueil extra-scolaire subventionné par l'ONE en application de l'arrêté. CHAPITRE II. - Classification professionnelle et barèmes

Art. 3.Champ d'application des dispositions relatives à la classification professionnelle et aux barèmes Les dispositions reprises au présent chapitre s'appliquent exclusivement aux employeurs qui ne sont pas déjà liés par une autre convention collective de travail plus favorable relative aux classifications de fonction et aux barèmes, applicable en Commission paritaire pour le secteur socio-culturel ou ses sous-commissions paritaires.

Commentaire : L'évaluation du caractère plus favorable visé ci-dessus se fait sur la base d'une comparaison entre les barèmes cumulés de tous les niveaux d'ancienneté reconnus par les conventions collectives concernées.

Art. 4.Les parties conviennent que les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail au projet d'accueil extrascolaire subventionné par l'ONE en vertu de l'arrêté sont rémunérés comme suit : - lorsqu'ils sont affectés en tout ou partie au projet d'accueil extrascolaire en qualité d'accueillant(e) au sens de l'article 16, § 1er du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extra-scolaire, la rémunération doit correspondre au moins au niveau 3 des barèmes déterminés dans la convention collective de travail du 26 juin 2018 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française; - lorsqu'ils sont affectés en tout ou partie au projet d'accueil extrascolaire en qualité de responsable au sens de l'article 16, § 2 du décret précité, la rémunération doit correspondre au moins au niveau 4.2 ou 5 en fonction du nombre de travailleurs coordonnés des barèmes déterminés dans la convention collective de travail du 26 juin 2018 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française. CHAPITRE III. - Congés extralégaux

Art. 5.Principes généraux Les parties conviennent de l'octroi de 4 jours de congé supplémentaires, extralégaux, en sus des 20 jours légaux de vacances annuelles, en régime de travail de 5 jours par semaine.

En cas d'occupation à temps partiel, le bénéfice du volume horaire correspondant à 4 jours de congé s'en trouve proratisé sur la base du régime de travail.

Art. 6.Situation existante La disposition conventionnelle n'est pas cumulative de jours déjà octroyés dans l'institution par règlement de travail ou convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise : - Si l'institution octroie déjà au moins 4 jours supplémentaires, elle en reste à ce nombre de jours sur la base des dispositions déjà d'application dans l'institution; - Si elle octroie moins de 4 jours supplémentaires, elle augmente les jours de congés supplémentaires jusqu'à concurrence de 4 jours au total.

Les jours de congé liés à l'ancienneté ou à la fonction ainsi que le jour de congé communautaire ne sont pas pris en compte dans le total des 4 jours.

Art. 7.Modalités L'octroi des jours de congé extralégaux visés à la présente convention collective de travail est basé sur les mêmes règles que les vacances annuelles légales, avec les mêmes assimilations, sauf les dispositions suivantes : - L'année d'entrée en service, le droit à ces jours de congé, calculé sur la base d'un volume horaire pour les travailleurs à temps partiel est proratisé au nombre de trimestres prestés (un trimestre est réputé presté si le travailleur a travaillé au moins 7 semaines); - Sauf demande expresse du travailleur, les premiers congés pris sont réputés être les congés extralégaux visés par la présente convention; - Les modalités de prise de congés sont celles qui sont déjà en place au sein de l'entreprise; - Les congés extralégaux visés par la présente convention qui ne sont pas pris durant l'année, quelle qu'en soit la raison, sont perdus.

Art. 8.Dispositions transitoires Pour l'exercice de vacances 2018, pour le personnel en fonction à la date de signature de la présente convention, les 4 jours sont attribués, en tenant compte des dispositions prévues aux articles 5 à 7. Pour les travailleurs qui ont quitté l'institution avant le 1er juillet 2018, aucune valorisation n'est due. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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