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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 16 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, fixant une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205083
pub.
16/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, fixant une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, fixant une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 5 juillet 2018 Fixation d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 27 juillet 2018 sous le numéro 147094/CO/143)

Art. 3.En application de l'article 19 des statuts du fonds de sécurité d'existence, appelé "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés aux articles 5, b) et 18 desdits statuts.

Art. 4.Le montant de cette prime syndicale est égal à 1/12ème de 140 EUR par mois de prestations de travail ouvré pendant la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.

Chaque mois pendant lequel les ouvriers et les ouvrières sont inscrits au registre du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15ème jour du mois ou y ont été rayés après le 15ème jour du mois, doit être considéré comme un mois de prestations de travail.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières ont droit au paiement de la prime s'ils satisfont aux conditions en matière de paix sociale fixées à l'article 18 des statuts précités et possèdent en date du 30 juin de l'année en cours une ancienneté de six mois au moins au service d'un ou de plusieurs employeurs visés à l'article 5, a) des statuts.

Art. 6.La prime syndicale est payée au cours du troisième trimestre de l'année en cours lors de la période de paie à préciser par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui se trouvent en chômage complet et involontaire à la date de début de la période de paie de la prime syndicale, mais qui réunissent les conditions fixées à l'article 3, ont également droit au paiement de cette prime.

La présente disposition s'applique également aux ayants droit des ouvriers ou ouvrières décédés pendant la période allant du 1er juillet de l'année précédente à la date du début de la période de paie.

Art. 8.La prime syndicale est payée par les organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire de la pêche maritime sur présentation, par l'ouvrier ou l'ouvrière, du formulaire délivré par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", dûment complété par l'(les) employeur(s), sur lequel l'ouvrier ou l'ouvrière signe pour réception du montant de la prime qui y est mentionné.

Les formulaires sont remis par ledit fonds aux travailleurs via les organisations représentatives de travailleurs.

Art. 9.Les ouvriers ou ouvrières peuvent uniquement obtenir le paiement de la prime syndicale auprès d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 18 des statuts du fonds, à laquelle ils sont affiliés depuis au moins six mois à la date où débute la période de paie.

Art. 10.Le remboursement des primes syndicales payées aux organisations de travailleurs s'effectue par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" sur présentation des formulaires visés à l'article 6.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 28 mai 2015 fixant une prime syndicale, conclue au sein de la commission paritaire de la pêche maritime et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2016, Moniteur belge du 16 février 2016 (n° 127770/CO/143).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis d'un mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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