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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 16 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204785
pub.
16/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, ali4Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 15 décembre 2017 Formation (Convention enregistrée le 29 mars 2018 sous le numéro 145681/CO/303.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 2.Cadre légal La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable - chapitre 2 - section 1ère : "Investir dans la formation" - articles 9 à 21 de la loi (Moniteur belge du 15 mars 2017).

Art. 3.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.But Les partenaires sociaux s'engagent dans la présente convention collective de travail à donner la possibilité à chaque travailleur d'être formé, pendant le temps de travail, dans le cadre de l'exécution du travail ou des objectifs de l'entreprise.

Le terme "formation" est défini comme suit : - des initiatives de formation formelles; - les formations sur le lieu de travail et les stages en interne; - participation aux conférences, séminaires et masterclasses; - l'auto-apprentissage et l'e-learning.

Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne sur le lieu d'occupation qu'à l'extérieur de l'entreprise et peuvent être octroyées indifféremment en 2017 et/ou en 2018.

La formation peut être organisée tant par l'employeur que par des tiers mandatés à cette fin par l'employeur.

Art. 5.Jours de formation Les employeurs s'engagent à maintenir les efforts de formation atteints durant la période 2013-2014, et ce par le biais d'un effort de formation globalisé à prévoir à raison de minimum 5 jours de formation par travailleur sur une période de deux ans.

En plus des trainings et séminaires formels, ceci inclut également les formations sur le lieu de travail, l'auto-apprentissage et l'e-learning.

Art. 6.Trajectoire de croissance Les partenaires sociaux s'engagent à fixer un cadre pour l'exécution pratique de cet effort de formation ainsi que pour la réalisation d'atteindre le nombre de jours de formation comme prévu par la loi en moyenne par an et par équivalent temps plein.

Art. 7.Assistance En exécution des articles 4 et 5, le "Fonds social de la production de films" donnera l'assistance nécessaire aux employeurs par, entre autres : - offrir une assistance aux entreprises pour développer un plan de formation; - développer un outil pour aider les entreprises à enregistrer leurs efforts de formation au niveau des entreprises et des travailleurs (cet instrument peut être utilisé afin de remplir les bilans sociaux); - la publication des primes de formation et l'accompagnement des entreprises dans les demandes des primes à la formation; - le rassemblement et la publication de toutes les formations spécifiques au secteur; - le développement d'une offre de formation répondant aux demandes et à la mesure du secteur.

Art. 8.Contrôle En ce qui concerne le suivi de l'engagement des partenaires sociaux tel que prévu aux articles 4 et 5, la mise en place et les modalités de suivi plus précises sont prévues par le fonds social.

Art. 9.Notification Toutes les entreprises soumettent annuellement au "Fonds social de la production de films" comment elles envisagent d'exécuter leurs initiatives de formation.

Dans les entreprises avec conseil d'entreprise ou, à défaut, avec délégation syndicale, ce plan de formation sera soumis, pour information et avis, au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Les employeurs qui n'introduisent pas de plan de formation auprès du fonds social, ne peuvent prétendre aux primes de formation

Art. 10.Durée Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et vient à échéance le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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