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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 19 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018031900
pub.
19/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 26 février 2018 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145205/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Transport public En cas de déplacement en transport public, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel est égale à 100 p.c. des tarifs journaliers publiés dans le tableau ci-après.

Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport.

A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 3.Moyens de déplacement propres En cas de déplacement avec d'autres moyens (moyens propres), sauf à vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, pour des distances de 5 kilomètres et plus, est égale à 75 p.c. des tarifs journaliers publiés dans le tableau ci-après, pour la distance correspondante.

La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.Transport organisé par l'employeur Si l'ouvrier peut disposer d'un moyen de transport organisé par l'employeur, mais doit parcourir minimum 5 kilomètres avec un autre moyen de transport, il a droit pour ce déplacement à l'intervention susmentionnée.

Pour les transports organisés par l'employeur avec participation financière de l'ouvrier, cette participation ne peut dépasser 50 p.c. des frais réellement exposés.

Art. 5.Vélo En cas de déplacement en vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel est égale à 0,23 EUR par kilomètre.

Les ouvriers concernés sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de cette déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

L'entreprise met à disposition une veste fluo et un casque.

Les modalités pratiques sont convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 6.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 7.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.

Art. 8.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2019.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 juillet 2017 (n° 140948/CO/106.02, publication en cours) relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 26 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers

Afstand Distance

Dagbedragen Montants journaliers

(Km)

100 pct./p.c. (EUR)

75 pct./p.c. (EUR)

1-3

2,15

-

4

2,34

-

5

2,51

1,89

6

2,69

2,01

7

2,84

2,13

8

3,01

2,26

9

3,16

2,37

10

3,33

2,50

11

3,48

2,61

12

3,65

2,74

13

3,80

2,85

14

3,97

2,98

15

4,13

3,09

16

4,30

3,22

17

4,45

3,34

18

4,62

3,46

19

4,77

3,58

20

4,94

3,71

21

5,09

3,82

22

5,26

3,95

23

5,37

4,03

24

5,59

4,19

25

5,69

4,27

26

5,91

4,43

27

6,02

4,51

28

6,23

4,67

29

6,34

4,75

30

6,55

4,91

31-33

6,77

5,08

34-36

7,20

5,40

37-39

7,63

5,72

40-42

7,95

5,96

43-45

8,38

6,28

46-48

8,81

6,61

49-51

9,24

6,93

52-54

9,45

7,09

55-57

9,78

7,33

58-60

9,99

7,49

61-65

10,42

7,82

66-70

10,96

8,22

71-75

11,39

8,54

76-80

11,82

8,86

81-85

12,25

9,19

86-90

12,68

9,51

91-95

13,32

9,99

96-100

13,75

10,31

101-105

14,18

10,64

106-110

14,61

10,96

111-115

15,04

11,28

116-120

15,47

11,60

121-125

16,11

12,09

126-130

16,54

12,41

131-135

16,97

12,73

136-140

17,40

13,05

141-145

17,83

13,38

146-350

18,48

13,86


Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 5 km. Distances SNCB limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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