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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 09 novembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers en ce qui concerne la déclaration, le paiement et diverses règles relatives à la taxe sur les comptes-titres

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service public federal finances
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2018014678
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09/11/2018
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04/11/2018
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4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers en ce qui concerne la déclaration, le paiement et diverses règles relatives à la taxe sur les comptes-titres


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits et taxes divers, articles 158/1, alinéa 3, 158/2, alinéa 3, 158/3, § 1er, alinéa 2, 158/3, § 2, alinéa 1er, 158/4, § 1er, alinéa 2, 158/4, § 2, alinéa 2, 158/4, § 3, alinéa 1er, 158/5, § 1er, 158/5, § 2, alinéa 5, 158/5, § 5, 158/6, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 16 février 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2018;

Vu l'avis 64.216/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le titre II du livre II de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1935 et renuméroté par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est rétabli avec comme intitulé : "Titre II - Taxe sur les comptes-titres" et contient les articles 218 à 220/10.

Art. 2.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, l'article 218, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1935, est rétabli comme suit : "

Art. 218.§ 1er. Le redevable visé à l'article 157 du Code introduit une déclaration au bureau compétent visé à l'article 220/6, qui mentionne au moins les données suivantes : 1° la période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, du Code pour laquelle elle est établie;2° la dénomination sociale et le numéro d'entreprise lui attribué en exécution de l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;3° la part totale dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables pour lesquels la taxe est due;4° le montant dû. § 2. L'intermédiaire visé à l'article 158/2 du Code, ou son représentant responsable agréé, qui introduit une déclaration, le fait au bureau visé au paragraphe 1er en y indiquant, outre sa dénomination sociale, les renseignements visés au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°.

Le cas échéant, la déclaration mentionne aussi l'identification de la société similaire au numéro d'entreprise visé au paragraphe 1er, 2° ou le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée. § 3. En cas d'application de l'article 158/1 du Code, le titulaire introduit la déclaration au bureau visé au paragraphe 1er en y mentionnant, outre les renseignements visés au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°, ses nom, prénom et domicile ainsi que son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsque la déclaration concerne plusieurs personnes, la déclaration mentionne pour chacune d'elles les informations visées à l'alinéa 1er.

Pour les personnes dépourvues d'un des numéros d'identification visé à l'alinéa 1er, la déclaration renseigne leurs lieu et date de naissance. § 4. Dans le cas visé à l'article 154, § 2 du Code, la déclaration peut être introduite dès le 1er jour suivant la période de référence qui s'achève avant celle visée à l'article 152, 6° du Code.

Cette déclaration mentionne les renseignements visés aux paragraphes 1er, 2 ou 3 selon la personne qui introduit la déclaration. L'indication de la période de référence écourtée y remplace l'indication de la période de référence normale de 12 mois.".

Art. 3.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, l'article 219, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1935, est rétabli comme suit : "

Art. 219.L'intermédiaire non constitué ou établi en Belgique qui veut faire agréer un représentant responsable constitué ou établi en Belgique envoie sa demande au bureau visé à l'article 220/6.

La demande mentionne l'identité complète de l'intermédiaire professionnel non constitué ou établi en Belgique et du représentant responsable qu'il propose.

La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage, à compter de la date d'effet de son agrément conformément à l'article 220, alinéa 2, vis-à-vis de l'Etat belge à respecter toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 158/2 du Code.

Un modèle de demande et de déclaration à joindre peut être obtenu au bureau visé à l'article 220/6.".

Art. 4.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, l'article 220, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1935, est rétabli comme suit : "

Art. 220.Pour être agréé et le demeurer, le représentant responsable doit : 1° avoir la capacité de contracter;2° être établi en Belgique;3° avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu conformément à l'article 158/2 du Code, durant une période de référence telle que visée à l'article 152, 6° du Code, à compter de la date de l'agrément. Dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demandée visée à l'article 219, le fonctionnaire dirigeant le bureau visé à l'article 220/6, notifie par lettre recommandée à l'intermédiaire en Belgique, ainsi qu'au représentant responsable proposé, l'agrément comme représentant responsable ou son refus. Toutefois, dans le cas où, dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande d'agrément, le bureau réclame des documents conformément à l'article 220/2, la notification de l'agrément ou du refus d'agrément a lieu dans les huit jours qui suivent la réception de ces documents.

L'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification de l'agrément au représentant responsable agréé.

En l'absence de notification dans le délai, l'agrément est réputé accordé trois jours à compter de l'expiration de ce délai.

Dès qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant responsable agréé le notifie par lettre recommandée au bureau visé à l'article 220/6 et à l'intermédiaire non établi en Belgique qu'il représente. L'agrément expire le troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification précitée à destination du bureau visé à l'article 220/6.".

Art. 5.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/1 rédigé comme suit : "

Art. 220/1.Si le fonctionnaire dirigeant le bureau visé à l'article 220/6 ou son délégué constate que le représentant responsable agréé ne satisfait plus aux conditions pour demeurer agréé ou ne respecte plus les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 158/2 du Code, il retire l'agrément par décision. Ce retrait ne peut intervenir qu'après avoir donné la possibilité au représentant responsable d'être entendu. La décision est portée à la connaissance du représentant responsable agréé et de l'intermédiaire par lettre recommandée. Le retrait de l'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification de la décision à destination du représentant responsable agréé.".

Art. 6.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/2 rédigé comme suit : "

Art. 220/2.A la demande du bureau visé à l'article 220/6, le représentant responsable proposé lui fournit dans les huit jours à compter de la date de la demande, les documents faisant apparaître une solvabilité suffisante afin de répondre durant une complète période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, du Code aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 158/2 du Code.".

Art. 7.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/3 rédigé comme suit : "

Art. 220/3.Outre les cas visés aux articles 220, alinéa 5, et 220/1, l'agrément expire également quand l'intermédiaire: 1° obtient l'agrément d'un nouveau représentant responsable;2° notifie sa décision de ne plus avoir de représentant responsable en Belgique. Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, l'agrément du représentant responsable actuel expire à compter de la date de prise d'effet de l'agrément du nouveau représentant responsable, conformément à l'article 220. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'agrément expire à la date figurant sur l'accusé de réception de la notification faite par le bureau visé à l'article 220/6. La date d'expiration de l'agrément comme représentant responsable est communiquée au représentant responsable concerné et dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, également à l'intermédiaire.".

Art. 8.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/4 rédigé comme suit : "

Art. 220/4.En application de l'article 158/4, § 2, du Code, le contribuable visé à l'article 158/1 du Code est dispensé d'introduire une déclaration électronique lorsque : 1° le contribuable fait usage d'une déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques 2° le contribuable choisit d'introduire une déclaration commune visée à l'article 158/1, alinéa 3, du Code.Dans ce cas, il introduit une déclaration papier conformément à l'article 158/4 du Code.

Une personne qui est mandatée pour souscrire une déclaration au nom d'un contribuable visé à l'article 158/1 du Code, peut introduire cette déclaration sur papier au bureau compétent. ".

Art. 9.Dans le Titre II du Livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/5 rédigé comme suit : "

Art. 220/5.Dans le cas visé à l'article 158/1 du Code, la déclaration conjointe est, conformément à cet article, signée par chaque titulaire et chaque personne y assimilée, ou leurs mandataires.".

Art. 10.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/6 rédigé comme suit : "

Art. 220/6.La taxe sur les comptes-titres et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont payés au bureau compétent de l'administration chargée de la perception et du recouvrement des taxes reprises dans le livre II du Code de droits et taxes divers.".

Art. 11.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/7 rédigé comme suit : "

Art. 220/7.Dans le cas visé à l'article 158/5, § 1er, du Code, la demande en restitution est introduite par la personne qui a payé plus de taxe qu'il n'était légalement dû ou pour compte de qui il a été payé plus de taxe qu'il n'était légalement dû.

Dans les autres cas, la demande en restitution est signée et introduite par tous les titulaires et co-bénéficiaires assimilés à un titulaire du compte-titres pour lequel la demande en restitution est introduite. La restitution est alors est faite aux personnes dont la demande en restitution démontre le droit à la restitution.".

Art. 12.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/8 rédigé comme suit : "

Art. 220/8.§ 1er. La demande en restitution est introduite auprès du fonctionnaire dirigeant du bureau visé à l'article 220/6, au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année qui suit celle de la fin de la période de référence.

Un modèle de demande de restitution peut être obtenu au bureau visé à l'article 220/6.

Les pièces justificatives établissant la cause de la restitution sont jointes à la demande en restitution. § 2. Lorsque la demande en restitution donne lieu à une imputation de la part qui constitue la cause de la restitution à un co-bénéficiaire, usufruitier, nu-propriétaire ou titulaire d'un compte-titres, le co-bénéficiaire, l'usufruitier, le nu-propriétaire ou le titulaire doit prendre en compte l'imputation dans le calcul de sa propre base d'imposition.

Pour déterminer la base imposable de chaque titulaire, ayant-droit, usufruitier ou nu-propriétaire, modifiée par la restitution, la demande en restitution mentionne pour chacun d'eux la part totale dans la valeur moyenne des instruments financiers après l'imputation visée à l'alinéa 1er. § 3. L'article 217/3 est d'application aux modalités de restitution de la taxe sur les comptes-titres et des intérêts courus.".

Art. 13.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/9 rédigé comme suit : "

Art. 220/9.L'échelle des amendes visées aux articles 158/3, § 2, alinéa 1er, et 158/4, § 3, alinéa 1er, du Code est établie comme suit :

Aard van de overtredingen

Boete

Nature de l'infraction

Amende

A. Overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige:

Nihil

A. Infraction découlant de circonstances indépendantes de la volonté du redevable:

Nihil

B. Overtreding niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken:

B. Infraction ne découlant pas de la mauvaise foi ou de la volonté d'éluder l'impôt


1e overtreding:

10 pct., tenzij wordt afgezien van deze minimumboete overeenkomstig artikel 158/3, § 2, eerste lid van het Wetboek diverse rechten en taksen

1ère infraction:

10 p.c., sauf s'il est renoncé à cette amende minimale conformément à l'article 158/3, § 2, alinéa 1er du Code des droits et taxes divers

2e overtreding:

20 pct.

2e infraction:

20 p.c.

3e overtreding:

30 pct.

3e infraction:

30 p.c.

Vanaf de 4e overtreding worden de overtredingen van deze aard bij C ingedeeld en als zodanig bestraft.

A partir de la 4ème infraction, les infractions de cette nature sont classées sous C et punies comme telles.

C. Overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken

C. Infraction découlant de la mauvaise foi ou de la volonté d'éluder l'impôt


1e overtreding:

50 pct.

1ère infraction:

50 p.c.

2e overtreding:

100 pct.

2e infraction:

100 p.c.

Vanaf de 3e overtreding:

200 pct.

A partir de la 3e infraction:

200 p.c.


Art. 14.Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 220/10 rédigé comme suit : "

Art. 220/10.L'échelle des amendes des infractions telles que visées à l'article 158/6, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers est établie comme suit :

Aard van de overtredingen

Geldboete

Nature de l'infraction

Amende

A. Overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige:

Nihil

A. Infraction découlant de circonstances indépendantes de la volonté du redevable :

Nihil

B. Overtreding, ongeacht of het al dan niet toe te schrijven is aan kwade trouw of aan het opzet om de belasting te ontduiken:

B. Infraction découlant ou non de la mauvaise foi ou de la volonté d'éluder l'impôt :


1e overtreding:

750 euro, tenzij wordt afgezien van deze minimumboete overeenkomstig artikel 158/6, tweede lid, laatste zin van het Wetboek diverse rechten en taksen

1re infraction:

750 euros, sauf s'il est renoncé à cette amende minimale conformément à l'article 158/6, alinéa 2, dernière phrase du Code des droits et taxes divers

2e overtreding:

925 euro

2e infraction:

925 euros

3e overtreding:

1.100 euro

3e infraction:

1.100 euros

Vanaf de 4e overtreding:

1.250 euro

A partir de la 4e infraction:

1.250 euros


Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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