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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 19 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018014146
pub.
19/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 2 juillet 2018 Salaires à partir du 1er juillet 2018 (Convention enregistrée le 14 août 2018 sous le numéro 147258/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Au 1er juillet 2018, tous les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux sont indexés de 1,44 p.c. (sur la base de 38 heures par semaine).

Les salaires horaires minimums provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail.

En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.

Art. 3.Le salaire horaire de base utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également indexé de 1,44 p.c.

Il atteindra 11,5427 EUR bruts à partir du 1er juillet 2018.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017 (numéro d'enregistrement 140798/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2018

Nationaal/National

11,9305 EUR

Antwerpen/Anvers

12,5202 EUR

Brabant/Brabant

11,9300 EUR

Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons


De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois

12,0995 EUR

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

12,4891 EUR

Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg


De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois

12,0995 EUR

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

12,4891 EUR

Limburg/Limbourg

11,9485 EUR

Namen/Namur

12,0993 EUR

Oost-Vlaanderen/Flandres orientales


Klasse/Classe 1

12,6803 EUR

Klasse/Classe 2

12,9529 EUR

Klasse/Classe 3

13,1161 EUR

Klasse/Classe 4

13,3341 EUR

Klasse/Classe 5

13,5522 EUR

Klasse/Classe 6

13,8787 EUR

Klasse/Classe 7

14,2057 EUR

Klasse/Classe 8

14,6420 EUR

Klasse/Classe 9

14,9679 EUR

Klasse/Classe 10

15,3499 EUR

Klasse/Classe 11

15,7303 EUR

West-Vlaanderen/Flandres occidentales


Klasse/Classe 1

12,6252 EUR

Klasse/Classe 2

12,8967 EUR

Klasse/Classe 3

13,0588 EUR

Klasse/Classe 4

13,2755 EUR

Klasse/Classe 5

13,4930 EUR

Klasse/Classe 6

13,8185 EUR

Klasse/Classe 7

14,1435 EUR

Klasse/Classe 8

14,5770 EUR

Klasse/Classe 9

14,9016 EUR

Klasse/Classe 10

15,2819 EUR

Klasse/Classe 11

15,6616 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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