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Arrêté Royal du 04 mars 2012
publié le 02 avril 2012

Arrêté royal portant modification des articles 41, 43 et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2012201893
pub.
02/04/2012
prom.
04/03/2012
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4 MARS 2012. - Arrêté royal portant modification des articles 41, 43 et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 9, alinéa 2 et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010 et l'article 46, § 3, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2011;

Vu l'avis 50.359/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété par un 20°bis rédigé comme suit : « 20°bis des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, telles que visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel; ».

Art. 2.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété par un 11°bis rédigé comme suit : « 11°bis aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, telles que visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel; ».

Art. 3.L'article 46, § 3, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2009 est complété par ce qui suit : « ainsi qu'aux mesures de réduction du temps de travail telles que visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2011.

Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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