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Arrêté Royal du 04 mars 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements domicile-travail de service et aux transferts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200997
pub.
17/06/2010
prom.
04/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements domicile-travail de service et aux transferts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements domicile-travail de service et aux transferts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 28 mai 2009 Déplacements domicile-travail de service et transferts (Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93498/CO/326) Titre Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent et engagés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs féminins et masculins. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée

Art. 2.La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les règles décrites ci-après remplacent tous les règlements existants en matière de déplacements (sauf dispositions contraires).

Les travailleurs, transférés avant le 1er janvier 2004 avec un règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord collectif maintiennent ces règlements à titre individuel, sauf en cas de demande auprès du service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail.

Les membres du personnel transférés au cours de l'année 2003 avec l'option 1 (comme prévu dans la convention collective de travail sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, enregistrée sous le n° 47198/CO/326) sans autre choix possible tombent automatiquement sous l'application de la présente convention collective de travail à partir du 1er janvier 2004.La période d'indemnisation redémarre à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE IV. - Définitions 1. Type de travailleur Art.4. Un travailleur sédentaire est un travailleur qui exerce ses activités à son point d'attache.

Un travailleur itinérant est un travailleur qui, bien qu'il ait un point d'attache en application de la législation sociale, exerce ses activités sur différents lieux de travail temporaires. Un travailleur sédentaire qui remplit une mission à un autre lieu que son point d'attache est considéré pendant ces jours-là comme un travailleur itinérant. 2. Chemin du travail Art.5. a) Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer relative aux accidents de travail, on entend par "chemin de travail du ou vers le travail" : le trajet normal que le travailleur doit effectuer pour se rendre de son domicile vers l'endroit où il travaille et inversement. Le trajet reste normal si le travailleur effectue des détours nécessaires et raisonnables. b) Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est le chemin parcouru entre le domicile et le point d'attache (aller et retour).Il est tenu compte du chemin le plus rapide.

Pour les travailleurs itinérants, il s'agit du trajet parcouru entre le domicile et le premier lieu de travail temporaire (chantier-client-autre site) et entre le dernier lieu de travail temporaire (chantier-client-autre site) et le domicile.

Les déplacements entre le premier et le dernier lieu de travail temporaire ont lieu pendant les heures de service.

Art. 6.a) Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est indemnisé comme suit : § 1er. Principes Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est indemnisé - conformément aux dispositions légales portant fixation du montant de l'intervention des employeurs - par l'intervention des employeurs dans la carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception de la bicyclette.

Voir commentaires paritaires Ces indemnités sont accordées à condition que le membre du personnel effectue au moins une fois par mois le déplacement domicile-point d'attache.

Si, pour quelque raison que ce soit, une absence couvre un mois civil complet, l'indemnité n'est pas due. § 2. Déplacement par les transports en commun A partir du 1er septembre 2005, dans le cadre de la promotion des transports en commun, la commission paritaire convient de s'inscrire dans le cadre des dispositions gouvernementales concernant l'intervention des employeurs dans les abonnements de transport par chemin de fer. Le système du tiers payant, avec une intervention de l'employeur de 80 p.c. est d'application pendant la durée de validité des dispositions gouvernementales. L'intervention patronale reste dans tous les cas limitée à 80 p.c.

A partir du 1er janvier 2005, l'employeur inter-vient pour 80 p.c. maximum également dans l'abonnement des autres transports en commun - bus, tram, métro.

Les abonnements ci-dessus peuvent être cumulés mais il n'y a pas de cumul avec tout autre remboursement de trajet domicile/lieu de travail.

Ce système concerne exclusivement les abonnements annuels. Toutefois, les situations exceptionnelles telles que les transferts, sont prises en considération de manière favorable par les entreprises. § 3. Déplacements en vélo Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à bicyclette, une indemnité bicyclette est accordée à concurrence de 0,15 EUR/km ou selon le choix du travailleur l'indemnité de 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement mensuel officiel train 2e classe. b) Pour les travailleurs itinérants, le chemin du travail est indemnisé par le règlement relatif aux déplacements de service conformément aux dispositions du titre 2, chapitre II de la présente convention collective de travail. Titre 2. - Déplacements de service CHAPITRE Ier. - Définitions 1. Généralités Art.7. Sont considérés comme déplacements de service, tous les déplacements effectués tant avec un véhicule d'entreprise qu'avec un véhicule privé ou les transports en commun, pendant ou en dehors des heures de service, dans le cadre des besoins du service.

S'il est demandé à un travailleur sédentaire d'effectuer un déplacement de service en dehors des heures de travail, une indemnité est octroyée conformément au titre 2, chapitre II de la présente convention collective de travail. 2. Formation Art.8. Les organisateurs des programmes de formation s'efforcent à adapter les horaires des sessions afin d'éviter au maximum les déplacements en dehors des heures de service. Lorsque le déplacement vers ou du centre de formation s'effectue néanmoins en dehors des heures de travail, il est indemnisé selon les modalités du titre 2, chapitre II de la présente convention collective de travail. 3. Détermination de la distance Art.9. Pour les travailleurs itinérants, il est tenu compte de la distance effectivement parcourue à partir de et vers le domicile, à moins que le travailleur ne passe par son point d'attache au début et/ou à la fin de sa journée de travail. Dans ce cas, le chemin du travail, simple ou aller et retour est déduit de la distance parcourue à partir du domicile.

Pour les travailleurs sédentaires, à qui il est demandé exceptionnellement d'utiliser leur véhicule personnel, la distance totale du domicile vers le lieu temporaire de travail et retour est prise en compte pour la détermination de l'indemnité kilométrique. CHAPITRE II. - Indemnités 1. Utilisation du véhicule privé Art.10. Les kilomètres effectivement parcourus sont indemnisés selon le barème de l'état en matière de frais de trajet, quel que soit le nombre de CV du véhicule privé utilisé. Ce montant suit l'évolution de l'indemnité des fonctionnaires fédéraux comme publié au Moniteur belge.

Si les conditions, telles que fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies, une indemnité de mobilité est également octroyée. 2. Assurances omnium Art.11. La possibilité est offerte de souscrire une assurance omnium 24 heures sur 24 selon les conditions suivantes : - conditions en vigueur pour l'assurance omnium 24 heures sur 24 : 1. ancienneté du véhicule : maximum 10 ans;2. le membre du personnel qui parcourt au moins 2 000 km professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à une police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle annuelle;3. le membre du personnel qui parcourt au moins 1 000 km professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à la même police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle annuelle qui est le double de celle mentionnée ci-dessus;4. les autres membres du personnel ont la possibilité de s'affilier à une assurance omnium 24 heures sur 24 via l'offre d'"Ethias Affinity". - conditions en vigueur pour l'assurance omnium déplacements : 1. ancienneté du véhicule : maximum 15 ans;2. l'assurance omnium pour les déplacements de service est à la charge de l'employeur.3. Utilisation des transports en commun Art.12. Les tickets 2e classe sont remboursés intégralement. Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies, une indemnité de mobilité est également octroyée. 4. Utilisation d'un véhicule de service Art.13. Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également octroyée. 5. Indemnité de mobilité Art.14. Tous les travailleurs qui accomplissent leur travail quotidien/mission de manière itinérante et parcourent de ce fait le chemin du travail en dehors des heures de service se voient octroyer une indemnité de mobilité. - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile n'est pas supérieure à 40 km, cette indemnité de mobilité s'élève à 6,25 EUR par jour, indexé au 1er juillet de chaque année; - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 40 km et n'est pas supérieure à 130 km, l'indemnité de mobilité est augmentée de 0,23 EUR par km, indexé au 1er juillet de chaque année; - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 130 km et n'est pas supérieure à 200 km, la distance supplémentaire donne lieu à une indemnité de temps au prorata de 50 km par heure, en fonction du salaire horaire normal du travailleur. Le temps de déplacement n'est pas imputé sur le temps de travail; - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 200 km, le temps de déplacement à partir du 201ème km est imputé sur le temps de travail. Ce temps est dès lors également payé en heures normales. 6. Indemnité de chauffeur Art.15. Une liste nominative est établie au 31 décembre 2003 des travailleurs ayant droit à une prime chauffeur, c'est-à-dire ayant bénéficié d'une prime chauffeur pendant au moins 100 jours pendant l'année 2003. Ils reçoivent à partir du 1er janvier 2004, à titre personnel, une indemnité de chauffeur, pour laquelle le montant sera gelé à 3 EUR par jour ouvrant le droit à l'indemnité de chauffeur.

Titre 3. - Missions Principes et indemnités

Art. 16.Une "mission" est une tâche effectuée à titre temporaire sur un lieu de travail différent du point d'attache. Après la réalisation de cette tâche temporaire, le travailleur est à nouveau occupé à son point d'attache. Une mission fait toujours l'objet d'une concertation et discussion préalable avec le membre du personnel concerné, éventuellement assisté par sa délégation syndicale, et est toujours confirmée par écrit avec mention de la durée probable, les conséquences sur la qualification et les horaires.

Une telle mission est basée sur un accord réciproque. En cas de contestation, le point est porté devant la commission ad hoc au niveau de l'entreprise.

Une mission, en principe 3 mois minimum, est toujours un phénomène temporaire. On s'efforce chaque fois de ne pas dépasser une durée maximale de 1 an. Cette durée peut être prolongée de maximum 6 mois, sauf dans des circonstances très exceptionnelles.

En cas de prolongation de la durée probable, de maximum 1 an, il y a encore une concertation et discussion préalable avec le membre du personnel.

Cette prolongation est aussi confirmée par écrit.

Le membre du personnel en mission continue à ressortir à l'unité technique d'exploitation prévue par son contrat de travail et par conséquent bénéficie des avantages locaux de l'unité technique d'exploitation.

Les indemnités liées aux déplacements de service s'appliquent également pendant cette mission indépendamment du moyen de transport utilisé.

Titre 4. - Transferts CHAPITRE Ier. - Définitions Transfert

Art. 17.Il est question de "transfert" si un membre du personnel se voit attribuer un autre point d'attache. Si l'allongement de la distance entre le domicile et respectivement l'ancien et le nouveau point d'attache s'élève au minimum à 5 km, aller-retour, il y a une indemnité de transfert. CHAPITRE II. - Principes 1. Principes Art.18. Lorsque des membres du personnel deviennent disponibles, des transferts vers une autre entité/un autre point d'attache ou vers une autre entreprise de la branche d'activité sont possibles.

Les organisations syndicales s'engagent à obtenir l'accord des travailleurs qui, à la suite d'une réorganisation, voient leur fonction disparaître.

Les entreprises s'engagent à rechercher toutes mesures visant à éviter le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle.

Le transfert d'un membre du personnel s'effectue après communication préalable des circonstances rendant ce transfert nécessaire, d'une part, et des conditions qui s'y rapportent, d'autre part.

Durant cette concertation, le membre du personnel concerné peut, à sa demande, se faire assister par un délégué syndical.

Après cette concertation, l'accord de l'intéressé est demandé.

Art. 19.Le transfert de groupes de travailleurs, à la suite notamment de modifications de l'organisation, de la fermeture d'une centrale, d'un siège d'exploitation ou de la perte d'une activité plaçant ces groupes de travailleurs en disponibilité, doit être précédé d'une part d'une information au conseil d'entreprise concerné ou, si aucun conseil d'entreprise n'existe, de la délégation syndicale concernée et d'autre part d'une concertation avec la délégation syndicale. Cette concertation ne peut porter sur les dispositions prévues à l'article 26 ni sur les dispositions relatives aux indemnités prévues à l'article 27 de la présente convention collective de travail.

La stabilité de l'emploi n'étant possible que grâce à une mobilité raisonnable des travailleurs, les organisations syndicales s'efforcent d'obtenir l'accord des travailleurs concernés à chaque fois que les transferts individuels ou collectifs ont lieu. Ils s'engagent à obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction disparaître.

Les entreprises s'efforcent à rechercher toutes mesures afin d'éviter le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle.

Art. 20.En cas d'affectation à une fonction de qualification plus basse suite à une réorganisation, fermeture d'une centrale, etc... le membre du personnel garde, à titre personnel, la courbe barémique antérieure. 2. Mobilité raisonnable Art.21. L'évaluation de la "mobilité raisonnable" tiendra notamment compte de facteurs tels que les distances, les transferts successifs, le régime linguistique, les circonstances familiales, par exemple les soins à des enfants handicapés.

Les membres du personnel transférés sont prioritaires dans le cadre de l'attribution d'un poste vacant à leur point d'attache d'origine, pour autant qu'ils disposent des compétences requises ou qu'ils puissent les acquérir après une période raisonnable et convenue. 3. Candidature spontanée Art.22. Aucune indemnité de transfert n'est octroyée en cas de candidature spontanée, sauf en cas de réorganisation, fermeture d'une centrale, etc..., annoncée au conseil d'entreprise et après concertation avec la délégation syndicale. 4. Octroi des indemnités de transferts Art.23. Les indemnités de transfert sont octroyées par jour et par trajet effectif, sauf si ce trajet donne lieu à une autre indemnité, dans ce cas indemnité de déplacements de service. Il ne peut effectivement y avoir de cumul de plusieurs indemnités pour le même trajet parcouru. 5. Transfert d'un travailleur itinérant Art.24. Un travailleur itinérant, transféré d'une manière administrative, est indemnisé suivant le règlement déplacements de service, chaque fois qu'il fait le déplacement domicile-nouveau point d'attache.

Il est seulement transféré géographiquement au moment où il devient sédentaire. A ce moment, la procédure mentionnée ci-dessus comme prévu aux articles 26 et 27 démarre et les indemnités de transferts sont payées. CHAPITRE III. - Distance 1. Distance Art.25. Le calcul tient compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance domicile-premier point d'attache à l'engagement pour laquelle un abonnement social est versé au moment du transfert, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail. Ce calcul se base sur le trajet le plus rapide.

Si cette distance est de plus de 80 km simple, le membre du personnel doit marquer son accord explicitement. Ces transferts doivent être exceptionnels.

En cas de transferts successifs, dans un laps de temps de respectivement 4, 5 ou 6 ans, le calcul prend en considération la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance rémunérée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail au moment du premier transfert.

En cas de transferts successifs, respectivement en dehors de la période de 4, 5 ou 6 ans, pour autant que la distance supplémentaire soit supérieure à 19 km, distance simple, par rapport au dernier point d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment du premier transfert.

En cas de transferts successifs (en dehors de la période de 4, 5 ou 6 ans), pour autant que la distance supplémentaire soit inférieure à 20 km, distance simple, par rapport au dernier point d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment du premier transfert et la distance indemnisée par l'abonnement train.

En cas de transferts successifs, la distance totale entre le domicile et le nouveau point d'attache ne peut pas être supérieure à 80 km simple sauf dans les cas exceptionnels. Dans ces cas, le membre du personnel doit donner son accord d'une manière explicite. 2. Indemnités Art.26. Les membres du personnel ayant opté dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, enregistrée sous le n° 47198/CO/326, pour le maintien d'un accord local spécifique qui prévoit une période plus longue d'indemnisation du transfert, sont répertoriés nominativement au 31 décembre 2003. En cas de transfert dans un délai de 5 ans à dater du 1er janvier 2004, ils bénéficient du doublement de la période d'attribution d'indemnités kilométriques perçues selon les modalités prévues à l'article 28, sauf en cas de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail.

Les travailleurs transférés avant le 1er janvier 2004 avec un règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord collectif maintiendront ces règlements à titre personnel, sauf en cas de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail. 2.1. Utilisation du véhicule privé

Art. 27.Pour un allongement de distance simple de 2,5 à 50 km, le barème de l'état s'applique durant les 4 années suivant le transfert.

Après 4 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache.

Pour un allongement de distance simple supérieur à 50 km et inférieur ou égal à 80 km, le barème de l'état s'applique durant les 5 années suivant le transfert. Après 5 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache.

Pour un allongement de distance simple supérieur à 80 km, le barème de l'état s'applique durant les 6 années suivant le transfert. Après 6 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache. 2.2. Utilisation des transports en commun

Art. 28.La carte train 2e classe est remboursée intégralement sans limite de temps pour la totalité de la distance domicile-nouveau point d'attache.

Les frais éventuels de stationnement aux gares sont remboursés sur la base de justificatifs.

Généralités

Art. 29.Si un membre du personnel effectue normalement son trajet lié à son transfert au moyen d'un véhicule privé et souhaite exceptionnellement utiliser les transports en commun pour des raisons de confort, aucun abonnement ni carte train ne peuvent donc être présentés, les tickets 2ème classe présentés feront l'objet d'un remboursement intégral, pour la totalité de la distance parcourue.

Déménagements : si la distance domicile-nouveau point d'attache est ramenée à maximum 20 km, simples à la suite d'un déménagement dans un délai de 4, 5 ou 6 ans après le transfert, les frais liés aux travaux d'adaptation seront remboursés à concurrence maximale de 2.479 EUR, après présentation de justificatifs, en plus des frais de déménagement propres à savoir, véhicule de déménagement, et des frais normaux de raccordement aux équipements d'utilité publique, téléphone, électricité, gaz, eau, internet.

En cas d'intervention du fait d'un déménagement, l'indemnité de transfert continue à être payée pendant un an. Après cette année l'indemnité domicile - point d'attache est calculée sur la base de la distance nouveau domicile - point d'attache.

Si un déménagement ne donne lieu à aucune intervention, l'indemnité de transfert en vigueur avant le déménagement reste d'application. Si la nouvelle distance domicile-point d'attache est devenue plus courte, il y a un recalcul.

Les promotions ne sont pas déduites de l'indemnité de transfert.

Art. 30.Dénonciation La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements domicile-travail de service et aux transferts Commentaires paritaires Dans le cadre de la programmation sociale 2009-2010 et de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail il est convenu que l'article 6 de la convention collective de travail du 13 mai 2004 (et repris dans l'article 6 de la présente convention collective de travail) relative aux déplacements de service et mutations ne doit pas être modifié, étant donné que les règles actuelles sont conformes à ladite convention collective de travail n° 19octies. Il n'y a pas de demande des partenaires sociaux de modifier l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs, à savoir de 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2ème classe.

En conséquence, l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs reste fixée à 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2ème classe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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