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Arrêté Royal du 04 mars 2010
publié le 04 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200923
pub.
04/06/2010
prom.
04/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 2 juin 2009 Octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94324/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993). CHAPITRE III. - Principe

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 57 ans.

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre d'un régime de travail normal à temps plein dans le service. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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