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Arrêté Royal du 04 mars 1998
publié le 22 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016079
pub.
22/04/1998
prom.
04/03/1998
ELI
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4 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1981, 10 février 1983, 29 février 1984, 20 janvier 1987, 2 janvier 1990, 17 avril 1990, 25 octobre 1990 et 11 juin 1992;

Vu la directive 66/401/CEE du 14 juin 1966, du Conseil de la Communauté économique européenne, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée notamment par la directive du Conseil 96/72/CE du 18 novembre 1996;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, d'une part, la nécessité de prendre sans délai des mesures découle de l'obligation de se conformer à la directive du Conseil 96/72/CE du 18 novembre 1996 et que, d'autre part, les opérateurs doivent pouvoir prendre de suite les mesures appropriées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères l'abréviation « CEE » est remplacée par l'abréviation « CE » : - à l'article 2, points G et H, - à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3, - à l'article 8, alinéa 1er, - à l'article 9, alinéa 1er, - à l'article 10, alinéa 1er, - à l'article 11, troisième alinéa, - à l'annexe IV, section A I, points a) 1 et b) 1 et - à l'annexe IV, section B, titre, point a) 1, point b) 1 et point c) 1, 3, 4, 5, 6 et 7

Art. 2.Les stocks restants d'étiquettes portant l'abréviation « CEE » peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT

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