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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 19 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201163
pub.
19/08/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004201163/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Kommission für Unternehmen für angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten Kollektives Tarifabkommen vom 10. Dezember 2002 Frühpension mit 58 Jahren für die in den Beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft Beschäftigten Arbeitnehmer.

Artikel 1 - Vorliegendes Kollektives Tarifabkommen ist anwendbar auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission unterliegen.

Unter, "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter/innen und Angestellten.

Art. 2 - Ungeachtet der Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 7.

Dezember 1992 bezüglich der Bewilligung von Arbeitslosenunterstützung im Fall von vertraglicher Frühpension, wird das Prinzip der Anwendung eines Rechts auf vertragliche Frühpension des Typs Kollektives Tarifabkommen Nr. 17 im vorliegenden Sektor fur aktives Personal (mit Ausnahme der Langzeitkranken) anwendbar, das für diese Formel optiert und das Alter von 58 Jahren zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 31.

Dezember 2004 erreicht, und das auf eine berufliche Laufbahn von mindestens 5 Jahren in diesem Sektor zurückblicken kann.

Art. 3 - Die ergänzende Entschädigung, die Arbeitnehmern in Frühpension mit 58 Jahren gewährt wird, ist, individuell, mindestens gleich der Entschädigung, die im Kollektiven Tarifabkommen Nr. 17 innerhalb des Nationalen Arbeitstrates bestimmt wurde. Sie versteht sich brutto, ohne jeglichen Sozial- und/oder Steuerabzug.

Art. 4 - Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Indexentwicklung der Verbraucherpreise gemäss den Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971.

Ferner wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1. Januar aufgrund des Koeffizienten neu berechnet, der vom Nationalen Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird.

Art. 5 - Zwecks Lastenaufteilung der zu gewährenden Frühpensionen, haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région Wallonne et Communauté Germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die Beschützenden Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine bernahme der Auszahlung der ergänzenden Entschädigung zur Frühpension und der eventuellen Sozialbeitrage bis zu ihrem Ablauf (d.h. bis zu dem Alter, in dem der Frühpensionierte die Altersrente in Anspruch nehmen kann) zuerkennen oder abzulehnen.

Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel im Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zwecke von der "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären dass die Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten.

Art. 6 - Der Frühpensionierte wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Art. 7 - Das tarifliche Frühpensionssystem ist fakultativ.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit die Frühpension anzubieten, und überlasst diesem die Entscheidungsfreiheit.

Art. 8 - Den Übergang in die Frühpension zu den in Artikel 6 angegebenen Bestimmungen veranlasst den Arbeitnehmer zur Leistung seiner Kündigungsfrist.

Art. 9 - Das vorliegende Kollektive Tarifabkommen tritt am 1. Januar 2003 in Kraft und endet am 31. Dezember 2004.

Gesehen, um dem königlichen Erlass beigefügt zu werden vom 4. mai 2004 Der Minister für Beschäftigung, F. VANDENBROUCKE

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 31 mars 2003 sous le numéro 65845/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et ressortissant à la commission paritaire.

Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s et les employé(e)s.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité définie par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Elle s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par l'office "Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behiderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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