publié le 29 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps en exécution de l'article 13, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps en exécution de l'article 13, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension à mi-temps en exécution de l'article 13, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Prépension à mi-temps en exécution de l'article 13, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67380/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément à et en exécution des dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au niveau du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, visant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de moitié des prestations de travail, appelée ci-après convention collective de travail n° 55; - conformément à et en exécution des articles 13 et 14 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer visant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003). CHAPITRE III. - Condition d'âge
Art. 3.Dans le secteur carrosserie est instaurée une prépension à mi-temps et conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), l'âge des ouvriers est fixé à 55 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises
Art. 4.Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention collective de travail, fixant les modalités concrètes pour l'instauration dans l'entreprise d'une disposition comme prévue dans la convention collective de travail n° 55, et plus particulièrement pour toutes ces modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention collective de travail n° 55.
Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Art. 5.En outre, il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés, un contrat de travail individuel pour le travail à temps partiel conformément aux modalités, fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis en prépension à mi-temps.
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, précisée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au « Fonds social pour la carrosserie ».
A cette fin, le « Fonds social pour la carrosserie » élaborera les modalités nécessaires. CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein
Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 8 juillet 2003 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie Entre l'entreprise : représentée par : et les organisations syndicales précisées ci-après : représentées par : conformément la convention collective de travail numéro 55 du 13 juillet 1993 et en exécution de la convention collective conclue au niveau de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie le 8 juillet 2003, il est convenu en matière de prépension à mi-temps ce qui suit : Modalités d'application
Article 1er.§ 1er. Le régime de travail à temps plein, à savoir le nombre d'heures à prester sur base hebdomadaire, dans lequel le travailleur s'insère dans le cadre de la prépension à mi-temps, est fixé comme suit : § 2. Pour l'horaire de travail du prépensionné à mi-temps, il est possible de choisir entre : - un horaire de travail à mi-temps sur base journalière; - un horaire de travail à mi-temps sur base hebdomadaire; - un horaire de travail à mi-temps de semaine en semaine; - un horaire de travail à mi-temps sur base mensuelle; - toute autre formule ayant fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le travailleur. § 3. Le régime de travail et l'horaire de travail précisés ci-devant sont fixés moyennant un accord écrit entre l'employeur au plus tard le jour où le travailleur est placé en prépension à mi-temps.
Obligation de remplacement du prépensionné à mi-temps
Art. 2.En application de la section 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 sur la prépension à mi-temps, l'employeur est tenu de remplacer le travailleur placé en prépension à mi-temps par un chômeur bénéficiant des allocations de chômage complètes.
Durée
Art. 3.La présente convention collective de travail est valable du............ jusqu'au............ y compris.
Au nom de l'entreprise : Au nom des organisations des travailleurs : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE