publié le 29 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et groupes à risque
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 23 juin 2003 Création d'un comité de formation et groupes à risque (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67349/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.Afin d'élaborer et de stimuler la formation des travailleurs en place ou futurs de tous les secteurs de la batellerie et d'augmenter ainsi leurs chances de trouver un emploi, il est créé, en application du protocole de convention collective de travail sectorielle conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, un comité de formation composé paritairement.
Il se compose de 6 membres qui sont nommés par la Commission paritaire de la batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs présentent chacune 3 membres, étant entendu qu'au moins 1 membre d'une organisation de travailleurs et 1 membre d'une organisation d'employeurs est administrateur du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».
Art. 3.Le comité de formation est chargé de l'organisation et de l'élaboration, au sens le plus large, de tout projet de formation qui a été approuvé en ce comité à la majorité des voix.
Le comité de formation est également chargé de projets de formation en faveur des groupes à risque en exécution des dispositions concernant l'accord interprofessionnel 2003-2004.
Vu la situation économique des entreprises de la batellerie, la formation des groupes à risque sera axée principalement sur les travailleurs peu qualifiés du secteur avec l'objectif de sauvegarder ou d'améliorer leurs chances de trouver un emploi. La formation peut également s'adresser aux chômeurs peu qualifiés.
Les répercussions financières des projets approuvés seront toutefois limités au maximum aux revenus dont le comité de formation peut disposer. Le dépassement de cette limite n'est possible qu'après approbation par la Commission paritaire de la batellerie qui, outre son approbation, prend également les mesures de financement nécessaires, afin de préserver l'équilibre entre les recettes et les dépenses.
Art. 4.A titre de financement de ces projets de formation, les employeurs sont redevables d'une cotisation de 1,55 p.c. et de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, au comité de formation.
Art. 5.Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » est chargé de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 4 et des dépenses pour les projets de formation visés à l'article 3 et ouvre à cet effet un compte séparé.
Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace celle du 5 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au comité de formation, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 décembre 2002, publié au Moniteur belge du 2 avril 2003.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE