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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté royal relatif à l'Institut des Experts Comptables et des Conseils fiscaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires economiques
numac
1999016158
pub.
29/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999016158/moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à l'Institut des Experts Comptables et des Conseils fiscaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, notamment les articles 20, 21, 42 et 60;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises et de l'Expertise comptable du 4 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 60 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales limite considérablement la durée de la période transitoire à partir de l'entrée en vigueur de la loi;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales;2° l'Institut : l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi;3° le Conseil : le Conseil de l'Institut visé à l'article 10 de la loi;4° la Commission d'agréation : la Commission d'agréation, créée en application de l'article 60, § 3 de la loi. CHAPITRE II. - De l'octroi de la qualité de conseil fiscal aux personnes physiques durant la période transitoire

Art. 2.En exécution de l'article 60, § 1er de la loi, les conditions prévues à l'article 19, 3°, 4° et 5° de la loi ne sont pas exigées de toute personne qui fait acte de candidature dans les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi et qui - soit justifie avoir exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une formation suffisante pour l'exercice des activités de conseil fiscal, telles qu'elles sont définies à l'article 38 de la loi et est inscrite sur la liste des experts-comptables visée à l'article 5 de la loi; - soit justifie être porteur d'un diplôme visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux, tel que modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 4 mai 1999 et avoir exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une formation suffisante pour l'exercice des activités de conseil fiscal, telles qu'elles sont définies à l'article 38 de la loi.

Art. 3.La demande d'admission introduite sur la base de l'article 2 doit être adressée à l'Institut par lettre recommandée, et accompagnée d'un dossier, qui doit justifier que sont réunies les conditions fixées par l'article 2. Il doit, en particulier, comporter éventuellement une copie du diplôme dont le candidat fait état ainsi que la justification de l'exercice pendant cinq années au moins des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une formation suffisante pour l'exercice des activités de conseil fiscal, telles qu'elles sont définies à l'article 38 de la loi.

Le dossier doit comporter, en outre, une description circonstanciée de la composition et de l'organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail.

Si le candidat exerce ou a exercé ses activités dans le cadre d'une société ou d'une association, le dossier doit comporter, en outre, une description de la société ou association, de son organisation et de son fonctionnement, et de la place que le candidat y occupe.

Le dossier doit également comporter le cas échéant tous éléments permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article 31 de la loi.

Le Conseil de l'Institut peut déterminer le mode de présentation du dossier à introduire.

Art. 4.Le Conseil prend les décisions individuelles relatives à l'octroi du titre de conseil fiscal sur l'avis d'une Commission d'agréation dont il détermine la composition et le fonctionnement.

Art. 5.Le Conseil ou la Commission d'agréation peuvent requérir du candidat qu'il complète son dossier par l'introduction dans le délai qu'ils déterminent de tous documents ou informations qui leur sont nécessaires pour se prononcer sur la demande d'admission. Le candidat est réputé avoir retiré sa demande d'admission si, en l'absence de motif légitime, il n'a pas introduit, dans le délai fixé, les documents ou informations complémentaires qui lui sont demandés.

Le Conseil et la Commission d'agréation peuvent subordonner l'admission des candidats à une audition de ceux-ci par le Conseil ou par la Commission d'agréation. En l'espèce, le Conseil ne peut refuser l'admission qu'après que le candidat a été entendu par lui ou par la Commission d'agréation ou, à tout le moins, après qu'il a été dûment convoqué. CHAPITRE III. - De l'admission de sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux

Art. 6.§ 1er. En exécution des articles 20, 1°, et 42 de la loi, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est accordée sur demande adressée à l'Institut, à toute société civile professionnelle de droit belge, dont l'objet consiste à prester des services relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi, et qui remplit les conditions suivantes : 1° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;2° elle doit être constituée sous la forme de société commerciale de droit belge;3° si elle est constituée sous la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions, ses actions et parts doivent être nominatives;4° les associés doivent être membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique;5° la majorité des actions et parts ainsi que la majorité du pouvoir votal dont disposent les associés, doivent être détenues par des experts-comptables et/ou des conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux;une minorité peut être détenue par des personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique; 6° les gérants et administrateurs doivent être des personnes physiques.La majorité d'entre eux doit être membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux; 7° elle ne peut détenir de participations dans des sociétés autres que des sociétés à caractère exclusivement professionnel. § 2. Par dérogation au § 1er et en exécution de l'article 60, § 2 de la loi, l'Institut accorde, sur demande, la qualité de conseil fiscal à toute société qui répond aux conditions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et ceci pour une période de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi, pour se conformer aux conditions visées aux 4°, 5° et 7° du § 1er.

Art. 7.§ 1er. En exécution des articles 21 et 42 de la loi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande, à toute société constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel ou par une ou plusieurs entreprises, dont l'objet social est de rendre des services visés aux articles 34 et 38 de la loi, aux entreprises du groupe ou aux entreprises affiliées au groupement professionnel ou à ses associés, ou, en ce qui concerne les services visés à l'article 38 de la loi, à des tiers, et qui répond aux conditions suivantes : 1° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi, et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;2° elle doit être constituée sous la forme de société de droit belge, dotée d'une personnalité juridique distincte;3° si elle est constituée sous la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions, ses actions et parts doivent être nominatives;4° les actions et parts ainsi que la majorité du pouvoir votal doivent être detenues par des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux ou par les sociétes du groupe ou du groupement professionnel;5° les gérants et administrateurs doivent être des personnes physiques;la majorité d'entre eux doit être membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux; 6° les administrateurs ou gérants qui ne sont pas membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent en aucune manière interférer dans l'accomplissement des missions d'expert- comptable ou de conseil fiscal;7° elle ne peut détenir de participations dans des sociétés autres que des sociétés à caractère exclusivement professionnel. § 2. Par dérogation au § 1er et en exécution de l'article 60, § 2 de la loi, l'Institut accorde, sur demande, la qualité de conseil fiscal à toute société qui répond aux conditions visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° et ceci pour une période de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi, pour se conformer aux conditions visées aux 4° et 7° du § 1er.

Art. 8.§ 1. En exécution des articles 20, 3°, 21, deuxième alinéa et 42 de la loi, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est accordée sur demande adressée à l'Institut à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger, ayant à l'étranger une qualité équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, et qui répond aux conditions suivantes : 1° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;2° si elle est constituée sous la forme de société de capitaux, ses actions et parts doivent être nominatives;3° la majorité des actions et parts ainsi que la majorité du pouvoir votal dont disposent les associés, doivent être détenues par des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux;une minorité peut être détenue par des personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique; 4° les gérants et les administrateurs doivent être des personnes physiques;la majorité d' entre eux doit être membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux; 5° la personne préposée à la gestion de l'établissement belge de la société ou l'une au moins de ces personnes, si elles sont plusieurs, doit avoir la qualité de membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux;6° les administrateurs ou gérants qui ne sont pas membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux et qui n'ont pas une qualité équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique ne peuvent en aucune manière interférer dans l'accomplissement des missions d'expertise comptable et/ou de conseil fiscal exercées en Belgique. § 2. Par dérogation au § 1er et en exécution de l'article 60, § 2 de la loi, l'Institut accorde, sur demande, la qualité de conseil fiscal à toute société qui répond aux conditions visées au § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° et ceci pour une période de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi, pour se conformer à la condition visée au 3° du § 1er.

Art. 9.Les demandes d'admission introduites en exécution des articles 6 à 8 du présent arrêté doivent être adressées à l'Institut et être accompagnées d'un dossier établi conformément à l'article 10.

Art. 10.Le dossier doit comporter : 1° les statuts de la société, l'identité de ses associés et le nombre de parts détenues par chacun d'eux, l'identité de ses gérants ou administrateurs ainsi que ses comptes annuels pour les cinq derniers exercices ou depuis sa constitution si celle-ci remonte à moins de cinq ans;2° la description précise de ses activités et la justification ou la décision que ses activités sont ou seront, en cas d'admission, limitées à l'exercice de missions relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;3° la justification du respect des conditions exigées dans le chef de la société, de ses gérants, administrateurs ou associés par les articles 6 à 8;4° une description précise de l'organisation et du fonctionnement de la société, des collaborations qu'elle s'est acquises, de ses méthodes de travail et des systèmes internes de contrôle de qualité qu'elle a mis en place;5° tous éléments permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article 31 de la loi;6° dans le cas de l'article 7 du présent arrêté, une description du cercle des sociétés du groupe, des entreprises affiliées au groupement ou des associés auxquels les services d'expertise comptable et/ou de conseil fiscal sont ou seront offerts. Le Conseil peut requérir de la société qu'elle complète son dossier par l'introduction de tous documents ou informations qui lui sont nécessaires pour se prononcer sur la demande d'admission et décider d'entendre les représentants de la société aux jour et heure qu'il fixe.

Art. 11.Pour l'application des articles 6 et 8 du présent arrêté, sont considérées avoir une qualité équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, les personnes physiques non domiciliées en Belgique ainsi que les sociétés constituées sous l'empire d'un droit étranger, qui ont obtenu dans leur pays une qualification équivalente et légalement reconnue dans ce pays pour l'expertise comptable ou pour le controle des comptes des sociétés, pour autant que cette qualification réponde aux conditions prévues par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables et - pour la fonction de conseil fiscal - aux conditions prévues par la loi. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 12.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 14 juin 1985 relatif à l' Institut des Experts-Comptables et entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999 ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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