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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 09 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012411
pub.
09/12/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999012411/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969.

Arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge du 28 novembre 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 2 décembre 1997 Exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47246/CO/128.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs et travailleuses des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2.Compte tenu du quotient, à savoir 0,9998, qui a été obtenu en divisant les indices quadrimestriels moyens du 2e trimestre de 1997 par les indices quadrimestriels moyens du 1er trimestre de 1997, il est convenu, en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, de neutraliser l'adaptation des salaires horaires et des indemnités à ce quotient à partir du 1er juillet 1997 et pendant tout le 3e trimestre de 1997.

Art. 3.Les salaires et allocations seront à nouveau adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er octobre 1997.

Cela se fera en multipliant les salaires et allocations d'application au 30 juin 1997 par le quotient obtenu suite à la division de la moyenne des indices quadrimestriels du 3e trimestre de 1997 par la moyenne des indices quadrimestriels du 1er trimestre de 1997.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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