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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 17 juin 1999

Arrêté royal déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012323
pub.
17/06/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999012323/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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4 JUIN 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les prinicpes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 35, § 1er à § 4, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les organes paritaires et les entreprises doivent pouvoir concrétiser les objectifs en matière de formation et d' emploi dans des accords couvrant les années 1999 et 2000, il importe que soient portées à leur connaissance le plus rapidement possible les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et à l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter pour la réalisation dudit accord. Il convient aussi que le modèle à utiliser pour cet accord soit mis sans retard à la disposition des employeurs.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La convention collective de travail conclue au niveau d'un organe paritaire ou d'une entreprise relative à la formation et l'emploi stipule les mesures et le fait qu'elle a été conclue en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que du présent arrêté royal.

Elle doit être déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail. § 2. Si une convention collective de travail relative à la formation et l'emploi a été conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, le président adresse à l'Administrateur général du Service des relations collectives de travail une attestation dans laquelle il certifie que la convention a été conclue en vue de l'exécution de la loi et de l'arrêté royal précités. § 3. L'employeur qui a conclu et déposé une convention collective de travail relative à la formation et l'emploi avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal adresse à l'Administrateur général du Service des relations collectives de travail une attestation dans laquelle il certifie que la convention a été conclue en vue de l'exécution de la loi et de l'arrêté royal précités.

Art. 2.L'employeur dont une catégorie de travailleurs ressortit à une commission ou sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de travail relative à la formation et l'emploi et qui applique cette convention sectorielle à une autre catégorie de son personnel qui ressortit à une commission ou sous-commission paritaire ne fonctionnant pas ou n'ayant pas conclu de convention collective de travail relative à la formation et l'emploi est également considéré comme lié pour cette dernière catégorie de travailleurs.

Art. 3.La convention collective de travail relative à la formation et l'emploi conclue au niveau de l'entreprise mentionne obligatoirement les données suivantes : 1° nom et adresse du siège social de l'employeur en tant qu'entité juridique et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'unité technique d'exploitation à laquelle s'applique la convention;2° le numéro d'inscription à l'ONSS;3° la commission ou sous-commission paritaire compétente.

Art. 4.L'employeur occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'ONSS au 30 juin de l'année qui précède et sans délégation syndicale peut conclure un accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 5.L'employeur visé à l'article 4 qui conclut un accord relatif à la formation et l'emploi doit utiliser le modèle uniforme repris en annexe au présent arrêté.

Art. 6.L'accord relatif à la formation et l'emploi est conclu en respectant la procédure suivante. § 1er. Le projet d'accord est porté à la connaissance des travailleurs par affichage. Les mesures relatives à la formation et l'emploi doivent y être indiquées. Pendant huit jours à dater de l'affichage, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Dans ce cas, l'Inspection des lois sociales essaye de concilier les points de vue divergents dans un délai de quatorze jours. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué ni divulgué. Après ce délai échéant, l'accord dûment complété, daté et signé, est déposé accompagné du registre au greffe du Service des relations collectives de travail. § 2. Le registre prévu au § 1er est établi conformément au modèle repris en annexe au présent arrêté. Dûment complété, daté et signé, il est déposé en même temps que l'accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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