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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 18 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203230
pub.
18/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le sous le 12 décembre 2023 numéro 184478/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.

Art. 3.La présente convention collective est conclue sur la base de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur et du travailleur

Art. 4.A partir du 1er décembre 2023, l'intervention de l'employeur est fixée à 6,91 EUR par chèque et la contribution obligatoire du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève par conséquent au minimum à 8 EUR. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque travailleur est déterminé sur la base du nombre de jours que le travailleur a effectivement prestés au cours de chaque mois calendrier et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières.

Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en une seule fois au cours des premiers quatorze jours du mois suivant le mois auquel ils se réfèrent.

Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, diminué par la cotisation personnelle du travailleur.

Art. 8.Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les chèques-repas peuvent être octroyés sur la base d'une déclaration trimestrielle. Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au travailleur soit : - une fois par trimestre au cours des quatorze premiers jours du trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent; - au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des quatorze premiers jours du trimestre qui suivent le trimestre auxquels ils se réfèrent. CHAPITRE IV. - Date d'application

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

A partir du 1er décembre 2023, elle remplace la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèquesrepas dans les établissements de prothèse dentaire, portant le numéro d'enregistrement 158576/CO/330.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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