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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à 60 ans après 35 ans de passé professionnel - métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203211
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à 60 ans après 35 ans de passé professionnel - métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à 60 ans après 35 ans de passé professionnel - métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 23 novembre 2023 Chômage avec complément d'entreprise à 60 ans après 35 ans de passé professionnel - métier lourd (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184539/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : tous les travailleurs, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 2021; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses modifications, conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue par ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses modifications, conclue au Conseil national du Travail le 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 2021; - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du Conseil national du Travail fixant, à titre interprofessionnel, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans tel que prévu par la présente convention collective de travail doit avoir lieu entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025. § 3. La condition d'âge de 60 ans doit être remplie entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025, mais également au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de passé professionnel est de 35 ans et doit être remplie entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025, mais également au moment de la fin du contrat de travail.

En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Dans ce cas, la condition de passé professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de travail. § 5. De plus, le travailleur doit pouvoir justifier d'au moins 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au moment de la cessation du contrat de travail et avoir exercé un métier lourd.

Sur ces 35 ans : - soit 5 ans au moins, comptés de date à date, doivent avoir été consacrés à un métier lourd. Cette période de 5 ans doit avoir été comprise dans les 10 dernières années civiles, comptées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit 7 ans au moins, comptés de date à date, doivent avoir été consacrés à un métier lourd. Cette période de 7 ans doit avoir été comprise dans les 15 dernières années civiles, comptées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Par "métier lourd", il faut entendre : le contenu tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017).

Art. 4.Le travailleur qui remplit les conditions fixées à l'article 3 et dont le délai de préavis expire après la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, garde le droit au complément d'entreprise. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds

Art. 5.L'indemnité est à charge de l'employeur.

Celui-ci peut introduire une demande de remboursement auprès du "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", ci-après nommé le fonds, à condition que le travailleur licencié puisse justifier de 5 ans d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement.

Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 6.Dans le cas où le travailleur concerné ou l'employeur ne remplit pas les conditions du présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 7.Pour les travailleurs qui bénéficient d'un système de réduction des prestations et qui passent à un RCC, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du salaire brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit son temps de travail. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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