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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année à l'intention des marins pêcheurs reconnus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203102
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année à l'intention des marins pêcheurs reconnus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année à l'intention des marins pêcheurs reconnus.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 26 octobre 2023 Introduction d'une prime de fin d'année à l'intention des marins pêcheurs reconnus (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184259/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 143 de la pêche maritime et relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi d'une prime de fin d'année à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) qui ont obtenu une reconnaissance comme marin pêcheur. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de la prime de fin d'année

Art. 3.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'année est identique à la période de référence pour la reconnaissance comme marin pêcheur, à savoir du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus, ou débute à partir de la date effective de reconnaissance jusqu'au 31 mars de l'année suivante. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année brute est de 10 p.c. du salaire brut sur la base d'un pourcentage contractuel de la somme et de la prime de disponibilité reçues comme marin pêcheur reconnu durant la période de référence. CHAPITRE V. - Financement

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année brute sera versé par le "Zeevissersfonds", d'une part par le biais de moyens provenant de la retenue des cotisations légalement dues par l'employeur au "Zeevissersfonds" et, d'autre part, par le biais de moyens provenant du recouvrement de la prime de fin d'année des employeurs dont il n'est pas prouvé qu'ils ont des obligations légales à l'égard du "Zeevissersfonds". CHAPITRE VI. - Modalités de paiement de la prime de fin d'année

Art. 6.Cette prime est payée comme suit : une avance est payée fin décembre de l'année en cours, cette avance est calculée sur les 6 premiers mois de la période de référence (du 1er avril au 30 septembre inclus) et le décompte s'effectue fin juin de l'année suivante, calculé sur les 6 derniers mois de la période de référence (du 1er octobre au 31 mars inclus).

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé du paiement, de l'administration et de l'organisation comptable et financière de la prime de fin d'année, résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée et disposition de remplacement

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 15 octobre 2023. A partir de cette date, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143 - indice 019), instaurant une prime de fin d'année en faveur des pêcheurs maritimes reconnus (numéro d'enregistrement 94389/CO/143).

Art. 9.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) en respectant un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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