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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203056
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 23 octobre 2023 Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183611/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application de l'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 23 octobre 2023 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers", appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants : 1° une allocation complémentaire de chômage;2° une allocation sociale complémentaire;3° une prime de fin d'année;4° une allocation complémentaire en cas de congé de maternité à partir du 1er janvier 2024. A partir du 1er septembre 2023, l'allocation complémentaire de chômage ou l'allocation complémentaire en cas de congé de maternité doit être demandée dans les trois années civiles à compter du dernier jour de l'événement qui ouvre le droit à l'indemnisation. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage.

Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 6 EUR par jour de chômage. A partir du 1er janvier 2024, le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 7 EUR par jour de chômage. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail, qui sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice auquel le paiement se rapporte.

Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5 est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail ratifiée. § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 au prorata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.

L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, est également soumise à la même proportion.

Art. 7.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit décédés au cours de ce même exercice.

Art. 8.§ 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier.

Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime syndicale avec les attestations de prime de fin d'année.

Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la prime syndicale.

Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant l'exercice.

Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à introduire par les organisations représentatives des travailleurs auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque attestation de paiement dûment complétée par l'organisation représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes.

Le conseil d'administration du fonds social s'engage à prendre une décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir le paiement des primes syndicales. § 2. Une évaluation financière du fonds sera effectuée au plus tard le 15 juillet 2008. Suite à cette évaluation, s'il existe suffisamment de moyens financiers disponibles, le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" répartira ces moyens financiers de façon équitable entre les interventions existantes et/ou à introduire dans le secteur. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 9.A partir de l'année de référence 2008, le montant de la prime de fin d'année s'élève à 8,33 p.c. du salaire annuel brut déclaré à l'ONSS.

Art. 10.Pour l'application des dispositions de ce chapitre : - l'année de référence 2008 doit être exceptionnellement comprise comme la période allant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 inclus; - l'année de référence à partir de l'année de référence 2009 est égale à la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin compris de l'année en cours.

Art. 11.Le montant mentionné à l'article 9 s'applique à tous les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, occupés dans le secteur, quel que soit leur type de contrat : - durant une période d'au moins 50 jours prestés et assimilés pendant la période de référence 2008; - durant une période d'au moins 65 jours prestés et assimilés pendant la période de référence à partir de la période de référence 2009.

La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 12.Pendant l'année de référence, les ouvriers pensionnés ou mis à la prépension, et les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à l'article 9 de la présente convention.

Les ayant droit sont compris comme les personnes physiques qui ont supporté des frais funéraires.

Il est pris en considération le salaire annuel brut perçu pendant la période de référence.

Art. 13.La prime est payée par le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" à partir du mois de décembre de l'année à laquelle se rapporte la prime.

Le paiement de la prime s'effectue sur la base d'un titre de paiement établi par le fonds.

Les titres sont envoyés directement aux ouvriers par le fonds dans le courant du mois de décembre de l'année concernée.

Le droit à la prime est prescrit après 42 mois à compter de la fin de la période de référence, visée à l'article 10, à laquelle se rapporte la prime de fin d'année.

Chaque année, le fonds veillera à ce que les données des travailleurs nécessaires au paiement de la prime de fin d'année soient tenues à jour.

Art. 14.Les dispositions de ce chapitre constituent des avantages minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables existant dans les entreprises. CHAPITRE V. - Allocation complémentaire de congé maternité

Art. 15.A partir du 1er janvier 2024, les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour chaque jour de congé maternité prévu à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 à l'allocation fixée à l'article 16 de la présente convention collective de travail dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnité de maternité de l'INAMI en application de la législation; - être au service de l'employeur au moment du congé maternité.

Le fonds intervient aux mêmes conditions en cas de congé de maternité converti (en cas de décès de la mère).

Art. 16.Le montant de l'allocation complémentaire de congé maternité est fixé à 7 EUR par jour de congé maternité. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil d'administration du fonds.

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023, sauf disposition contraire, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle annule et remplace celle du 20 janvier 2022 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers", enregistrée sous le numéro 173785/CO/142.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 2023 (Moniteur belge du 6 avril 2023).

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" Prime de fin d'année Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 23 octobre 2023 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 dans la DMFA. Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d'ancienneté : - rémunération garantie deuxième semaine, jours fériés et jours de remplacement pendant la période de chômage temporaire, fonction de juge social, repris par le code 10 dans la DMFA; - incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis/13bis, reprise par le code 11 dans la DMFA; - promotion sociale, reprise par le code 13 dans la DMFA; - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris par le code 20 dans la DMFA; - jours de vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité, repris par le code 14 dans la DMFA; - jours de grève/lock-out, repris par le code 21 dans la DMFA; - mission syndicale, reprise par le code 22 dans la DMFA; - jours de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération, repris par le code 24 dans la DMFA; - devoirs civiques sans maintien de la rémunération, mandat public, repris par le code 25 dans la DMFA; - devoirs de milice, repris par le code 26 dans la DMFA; - jours compris dans les douze premiers mois d'interruption du travail suite à un accident et à une maladie, repris par le code 50 dans la DMFA; - repos de maternité, repris par le code 51 dans la DMFA; - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; - congé prophylactique, repris par le code 53 dans la DMFA; - accident du travail, repris par le code 60 dans la DMFA; - maladie professionnelle, reprise par le code 61 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire autre que chômage économique, intempéries et force majeure corona, repris par le code 70 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le code 72 dans la DMFA; - jours de vacances-jeunes, jours de vacances seniors, repris par le code 73 dans la DMFA; - congé pour soins d'accueil, repris par le code 75 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona, repris par le code 77 dans la DMFA. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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