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Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024006091
pub.
26/07/2024
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 novembre 2023 Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184311/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, valide et moins valide, quel que soit le type de contrat de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour l'application de l'accord non-marchand wallon 2021-2024 dans les ETA wallonnes, conclu le 30 juin 2021.

Elle remplace la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 17 novembre 2022 (176765/CO/327.03). CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année

Art. 4.§ 1er. La prime de fin d'année est constituée d'un pourcentage du salaire brut dû au bénéficiaire dans la période de référence telle que définie à l'article 6. Toutefois, la prime de fin d'année comporte toujours un socle incompressible en dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une partie minimum. § 2. La prime de fin d'année est établie en tenant compte du nombre de jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 5, § 3 de la présente convention collective de travail) au sein de l'entreprise de travail adapté. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 5.§ 1er. A partir de 2021, le montant de la prime de fin d'année annuelle correspond à 7,10 p.c. du salaire brut payé par l'employeur pendant la période de référence. § 2. Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à la moitié du montant de la prime potentielle du bénéficiaire tel que défini à l'article 4, § 1er de la présente convention collective de travail. Ce montant est nommé socle incompressible.

Par "prime annuelle potentielle", il faut entendre : la prime calculée sur la base de prestations complètes en fonction du régime de travail du travailleur, et sans préjudice du § 5.

Lorsque, pour un travailleur donné, le calcul de la prime de fin d'année n'atteint pas la moitié du montant calculé sur la base potentielle d'une prestation complète en fonction de son régime de travail, le montant de la prime de fin d'année est relevé à cette moitié. § 3. Les journées assimilées sont : - Jours de formations professionnelles et syndicales; - Jours de missions syndicales; - Jours de repos compensatoires; - Jours dits de "petit chômage"; - Jours de chômage temporaire pour des raisons économiques; - Jours de chômage temporaire pour force majeure; - Jours de congé de maternité; - Jours de congé de naissance; - Jours d'incapacité de travail consécutifs à un accident de travail; - Les 10 jours fériés annuels.

Par "jours de chômage économique", il faut entendre : la période de suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Par "jours de chômage temporaire pour force majeure", il faut entendre : la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Par "jours de congé de maternité", il faut entendre : le congé visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Par "jours de congé de naissance" (anciennement congé de paternité), il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 4. L'assimilation dans le calcul mentionnée au § 3 doit être comprise comme la prise en compte, dans l'addition des jours prestés et assimilés, du salaire qui aurait été normalement perçu par le travailleur s'il avait travaillé ces jours-là. § 5. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible.

Un montant de 162,64 EUR bruts de prime est toujours garanti aux malades de longue durée sauf en cas de licenciement pour faute grave.

Ce montant est indexé conformément aux modalités de la convention collective de travail du 30 mai 2002 relative à l'indexation des salaires (n° 63380/CO/327).

Ce montant est calculé prorata temporis ainsi qu'en fonction du régime de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de référence dont question à l'article 6.

Par "prorata temporis", il faut comprendre : les situations où un contrat débute ou prend fin en cours de période de référence.

Par "régime de travail", il faut comprendre : les contrats à temps plein ou à temps partiel. § 6. Pour le calcul de la prime annuelle des travailleurs bénéficiant d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être prise en considération. CHAPITRE V. - Autres modalités

Art. 6.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

Art. 7.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

Art. 8.Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 9.§ 1er. Si cet avantage faisait jusqu'à présent l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise ou d'un accord local, il revient aux parties ayant conclu celle/celui-ci de prendre les dispositions nécessaires au niveau local afin d'octroyer aux travailleurs concernés un avantage équivalent.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 2. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues comme "entreprises en difficultés" sur la base des critères de l'AViQ tels que définis à l'article 992 - § 17 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté.

Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise négociée avec les permanents syndicaux régionaux.

Cette disposition concerne également la partie de la prime de fin d'année jusqu'à 3,51 p.c.

Dès que l'ETA n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en concertation avec les organisations syndicales. § 3. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiqué au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. § 4. Pour le montant de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c., les ETA peuvent se faire reconnaître comme étant en difficultés sur la base de la procédure suivante : 1. Les 4 critères retenus sont : - EBITDA(1) négatif (exploitation); - 2 mali successifs(2) au niveau des résultats d'exploitations (exploitation); - Liquidité au sens strict(3) : - de 1 (bilan); - Solvabilité : - de 25 p.c. (bilan). 2. La reconnaissance n'est pas automatique.Pour l'activer, 2 des 4 critères, l'un étant un ratio relatif au bilan, l'autre à l'exploitation, doivent être attestés et explicités par le réviseur d'entreprise aux représentants syndicaux accompagnés de leur permanent. La base est l'information économique et financière au troisième trimestre. Les conditions de communication de l'information et d'échanges sont celles définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1973. Dans ces conditions, l'ETA peut être exemptée du paiement de la partie de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c. Dès que l'ETA n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en concertation avec les organisations syndicales. 3. Les ETA qui se trouvent dans la situation visée par l'article 9, § 3 appliquent le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 9, § 4.4. En cas d'activation de cette procédure reprise à l'article 9, § 4, l'employeur en informera la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone par le biais de son président. CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail sera d'application sous réserve que les dispositifs réglementaires afférents aux ETA wallonnes relatifs à l'accord non-marchand wallon 2021-2024 soient adoptés avant fin décembre 2021 et ce selon la répartition prévue dans le projet d'arrêté modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Bénéfice/Perte d'exploitation + dotations d'amortissements, de réductions de valeurs et de provisions pour risques et charges.(2) Mali sur les 3 premiers trimestres de l'année en cours et mali de l'année précédente.(3) Telle que définie dans l'annexe 1re (page 40) du modèle de la Banque nationale.

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