publié le 07 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 26 mai 2003 Conditions de travail (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68894/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'actualiser et de coordonner les dispositions antérieures existantes. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 3.a) L'indice appliqué au 1er janvier 2003 est de 110,86. b) Une augmentation salariale de 0,18 EUR l'heure est appliquée à partir du 1er mai 2003, en régime de travail de 40 heures/semaine.c) La péréquation salariale sera appliquée dans le bassin de Lessines et de Bierghes ce qui signifie une augmentation salariale de 0,1846 EUR l'heure au 1er mai 2003, en régime de travail de 39 heures/semaine.
Art. 4.Les salaires horaires, les primes et indemnités visées aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 et 24 sont exprimés dans la tranche d'indice au 1er janvier 2003, de 109,75 à 110,86.
Art. 5.Les salaires et les primes varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 1 p.c. conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaire.
Pour la consultation du tableau, voir image Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE III. - Barème des jeunes travailleurs
Art. 6.Le salaire des travailleurs de moins de 21 ans est fixé au pourcentage ci-après du salaire des travailleurs de la même catégorie professionnelle : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Les jeunes travailleurs dont l'aptitude et le rendement sont ceux d'un adulte perçoivent les 100 p.c. du salaire de leur catégorie. CHAPITRE IV. - Mobilité des travailleurs
Art. 8.Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieure conserve le droit à sa rémunération habituelle, ou éventuellement à la moyenne du salaire aux pièces réalisées pendant cette période par le groupe ou la section où il était affecté.
Art. 9.Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie supérieure perçoit pour cette période, le salaire de cette catégorie.
Art. 10.Si le travailleur déplacé est appelé pour un motif quelconque à devoir rester à son nouveau poste de travail, il est avisé de cette décision 14 jours à l'avance; à l'expiration de ce délai, il est payé au salaire afférent à la fonction qu'il occupe.
Art. 11.Les dispositions reprises ci-dessus aux articles 8 à 10 ne concernent pas : 1° les mutations qui font l'objet d'un accord préalable entre les deux parties, ni les travaux accessoires exécutés par certaines catégories de travailleurs aux pièces, travaux rétribués à des salaires horaires convenus;2° les cas des travailleurs exerçant habituellement deux ou plusieurs professions et qui sont payés normalement à des taux différents. Exemple : travailleur du "service béton", préposé et affecté occasionnellement à des travaux de production. CHAPITRE V. - Demande de mutations
Art. 12.Tout travailleur comptant au minimum 10 ans de prestation de nuit, peut demander sa mutation vers une fonction de jour avec le salaire de la nouvelle fonction, sous réserve des conditions suivantes : a) il doit y avoir vacance d'un poste en régime de jour (pas de création de poste pour satisfaire à la demande);b) adéquation des compétences et aptitudes du travailleur aux exigences du poste de jour, éventuellement une partie du budget "formation" pourra être utilisée afin de lui apporter les compétences lui permettant ainsi d'accéder à un nouvel emploi de jour;c) pour le remplacement du poste de nuit resté vacant, il sera fait appel en priorité aux candidatures internes (intérimaires, contrats à durée déterminée, remplacement, Rosetta, contrat à durée indéterminée), puis au marché du travail.Dans ce cas, il sera directement proposé un contrat à durée indéterminée aux travailleurs justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans la société. Tant qu'une solution n'est pas trouvée, il pourra être fait temporairement appel à la sous-traitance (avec information de la délégation syndicale). CHAPITRE VI. - Prime de nuit et prime d'horaire décalé dans les carrières de Bierghes et de Lessines
Art. 13.Depuis le 1er janvier 2001, une prime de nuit d'un montant horaire de 1,6760 EUR est payée pour les heures prestées entre 16 heures et 6 heures pour la nuit du samedi au dimanche et entre 20 heures et 6 heures pour les autres nuits.
La prime de nuit reste appliquée pour les heures prestées en heures supplémentaires par l'équipe de nuit au-delà de 6 heures du matin.
Art. 14.Depuis le 1er janvier 2001, une prime d'horaire décalé d'un montant horaire de 0,5191 EUR est payée pour les heures prestées entre 6 heures et 6 h 30 et entre 17 h 30 et 20 heures, ainsi que le samedi entre 13 h 30 et 16 heures, sans préjudice des lois sur la durée du travail, le repos du dimanche et les jours fériés.
Art. 15.Les primes visées aux articles 13 et 14 sont majorées comme le salaire principal pour les heures supplémentaires prestées. Elles ne s'appliquent cependant pas aux heures prestées pour travaux préparatoires et complémentaires.
Art. 16.Depuis le 1er janvier 2001, en cas de décalage d'horaire, une garantie de 2,7930 EUR par jour est octroyée pour tout horaire non compris entre 6 heures 30 et 17 h 30 CHAPITRE VII. - Indemnité de modification d'horaire à Bierghes et à Lessines
Art. 17.Depuis le 1er janvier 2001, lorsque, exceptionnellement, un travailleur est appelé à des prestations selon un horaire inhabituel, il lui est alloué, pour ce jour, une indemnité de changement d'horaire de 2,7930 EUR. CHAPITRE VIII. - Prime de nuit et travail par équipes ou horaire décalé aux carrières de Quenast
Art. 18.Les heures comprises entre 5 heures et 21 heures pour le travail par équipes entraînant des décalages d'horaire par rapport à l'horaire normal sont rétribuées avec un supplément horaire de 0,3480 EUR.
Art. 19.Pour le poste de nuit, une prime de nuit d'un montant de 1,6760 EUR est payable pour les heures prestées entre 20 h 30 et 5 heures au concassage et entre 20 h 45 et 5 heures en carrière.
Art. 20.Lorsque le travail s'effectue en deux équipes, les travailleurs disposent toujours d'un arrêt de travail pour prendre leur repas.
Cependant, par exception, les travailleurs occupés aux travaux préparatoires à la carrière mécanisée et au concassage prendront leur repas pendant les heures de prestation. CHAPITRE IX. - Décalage d'horaire aux carrières de Quenast
Art. 21.Les décalages d'horaire par rapport aux heures normales demandées par la direction et entraînant des prestations avant 7 heures et après 18 heures, donnent lieu au paiement d'une prime équivalant à la prime d'équipes et ce, pour toutes les heures de prestation.
Art. 22.Les décalages d'horaire n'entraînant pas de prestations en dehors des heures comprises entre 7 heures et 18 heures ne donnent pas lieu au paiement de cette prime.
Art. 23.Les décalages d'horaire demandés par les travailleurs ne donnent pas lieu au paiement de la prime. CHAPITRE X. - Indemnité de descente et de remonte aux carrières de Quenast
Art. 24.L'indemnité de descente et de remonte est fixée à 0,1584 EUR par heure prestée. CHAPITRE XI. - Heures supplémentaires aux carrières de Quenast
Art. 25.Le travailleur travaillant en équipes et effectuant des heures supplémentaires bénéficie du supplément légal calculé sur le total de son salaire habituel et de la prime d'équipes. CHAPITRE XII. - Services d'entretien
Art. 26.Depuis le 1er janvier 2001, les prestations du samedi donnent droit à un sursalaire de 4,0670 EUR de l'heure (y compris le décalage horaire).
Il y a assimilation de cette prime pour les petits chômage, au sens de l'article 33 de la présente convention collective de travail.
De même, il y a comptabilisation pour la prime de fin d'année, au prorata temporis. CHAPITRE XIII. - Indemnité complémentaire de chômage
Art. 27.Une indemnité complémentaire de chômage, dont les conditions d'octroi sont identiques à celles des allocations de chômage, est allouée pour chaque jour de chômage décidé par l'employeur, y compris le chômage d'origine économique.
Art. 28.Un plafond de 100 jours d'indemnisation par année civile et par travailleur est à respecter, avec pool par entreprise. Si un plafond est atteint, les employeurs sont d'accord pour revoir la situation avec les délégations syndicales.
Art. 29.A partir du 1er mai 2003, le montant de l'indemnité s'élève en régime de cinq jours par semaine à un taux unique de 8 EUR par jour pour le travailleur.
Art. 30.L'indemnité n'est due que pour autant que le travailleur se présente au travail lors de la reprise du travail et qu'il soit en service dans le secteur depuis trois mois au moins au moment de l'arrêt donnant lieu à l'indemnisation.
Art. 31.La prime visée aux articles 27 à 30 ci-dessus est accordée également aux travailleurs licenciés pour raison économique, pour la durée du chômage et durant 100 jours maximum. CHAPITRE XIV. - Organisation du chômage
Art. 32.Les directions d'entreprises décident s'il y a lieu d'arrêter la production et de mettre en chômage. Le chômage est organisé par jours d'arrêt complet.
Les modalités de chômage sont en outre préalablement discutées et mises au point avec les représentants des travailleurs, y compris les permanents syndicaux.
De toute manière, les expéditions sont assurées pendant les jours d'arrêt. CHAPITRE XV. - Petits chômages
Art. 33.L'application de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (publié au Moniteur belge le 11 septembre 1993), est étendue aux cohabitants. CHAPITRE XVI. - Kermesses locales
Art. 34.A l'occasion des kermesses locales, il est octroyé deux jours payés, de la manière suivante : à Bierghes : 1 jour de kermesse payé et 1 jour complémentaire payé; à Lessines (Carrières-Unies de Porphyre) : 2 jours de fêtes locales en mai et en août, dont 1 jour payé en mai, le deuxième jour est non payé. Un troisième jour payé est pris librement par le travailleur; à Lessines (Ermitage) et à Quenast : 2 jours payés aux fêtes locales. CHAPITRE XVII. - Prime de scolarité aux jeunes travailleurs
Art. 35.Une prime de scolarité égale à une augmentation de 3 p.c. du salaire de base est allouée dans les conditions suivantes aux jeunes travailleurs suivant les cours d'une école professionnelle agréée : 1° les cours sont destinés à perfectionner les jeunes gens dans leur métier;2° un certificat ou une attestation doit prouver la réussite des examens de fin d'année;3° les cours sont suivis avec l'accord de la direction de l'entreprise. CHAPITRE XVIII. - Chaussures de travail
Art. 36.Les employeurs délivrent une paire de chaussures de sécurité à tous les travailleurs; en principe, il est octroyé une paire de chaussures par période de douze mois.
Toutefois, d'autres paires de chaussures sont données gratuitement aux travailleurs qui justifient de l'usure de leur première paire. CHAPITRE XIX. - Durée de travail
Art. 37.La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures.
Les modalités d'application sont fixées au plan des entreprises.
Sont assimilées à des prestations : les heures correspondant aux petits chômages, aux jours fériés, aux jours de formation syndicale et de promotion sociale, de chômage économique, de salaire hebdomadaire garanti pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident du travail ainsi que les jours de repos compensatoires.
La rémunération des jours de repos compensatoires ne s'effectue qu'à l'occasion de leur prise effective.
La programmation des repos compensatoires sera établie par les conseils d'entreprises ou à défaut avec les délégations syndicales. CHAPITRE XX. - Prime syndicale
Art. 38.Une prime annuelle réservée aux seuls travailleurs actifs ou prépensionnés syndiqués est financée par le paiement d'un montant de 123,95 EUR/l'an à partir de 2003 par travailleur affilié aux organisations syndicales représentatives des travailleurs. Celle-ci sera versée au fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre.
Art. 39.La totalité de la prime est payable fin février de chaque année pour les 12 mois écoulés, à condition que les délégations syndicales aient fait respecter la présente convention.
Art. 40.Les modalités d'application de la prime définie à l'article 38 sont fixées comme suit : Pour avoir droit à la totalité de la prime : 1° le travailleur doit être inscrit à l'entreprise au 28 février de l'année;2° le travailleur doit avoir presté au moins un jour entre le 1er mars de l'année écoulée et le 28 février de l'année en cours;3° le travailleur doit être en règle de cotisation syndicale depuis le 1er mars des 12 mois écoulés.
Art. 41.La prime prévue à l'article 38 est également payée aux travailleurs prépensionnés. Les modalités d'octroi prévues à l'article 40 et à l'article 42, 1. et 2. leur sont applicables.
Art. 42.La prime est payée à raison d'un douzième par mois ou fraction de mois de présence, aux travailleurs qui, dans le cours de l'exercice de référence : 1° sont entrés dans l'entreprise;2° sont pensionnés;3° sont décédés (leurs ayants droit bénéficient des avantages);4° sont passés de la catégorie "ouvrier" à la catégorie "employé";5° sont sortis de l'entreprise sauf en cas de motif grave.Les travailleurs sortis volontairement doivent avoir trois mois minimum de présence au sein du secteur.
Art. 43.A la demande d'une organisation signataire de la convention, un mandataire désigné à cet effet par la sous-commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants droit pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des travailleurs. CHAPITRE XXI. - Formation syndicale
Art. 44.En vue d'assurer une formation syndicale adéquate, une contribution patronale de 0,0037 EUR par heure effectivement prestée ou assimilée est versée au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon".
Le montant total des recettes est réparti trimestriellement entre les organisations syndicales au prorata des montants des primes syndicales versées à chacune d'entre elles pour l'exercice précédent. CHAPITRE XXII. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi - Paix sociale - Prime annuelle A. Sécurité d'emploi et volume de l'emploi
Art. 45.En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation avec les conseils d'entreprises et les délégations syndicales, y compris les permanents syndicaux.
Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.
Les employeurs s'efforceront de ne pas altérer le volume de l'emploi.
Cependant, si afin de maintenir la compétitivité des entreprises, des mesures touchant à l'emploi devaient être envisagées, les conseils d'entreprise et délégations syndicales seraient informées avant toute décision et des négociations seraient entreprises.
A qualification et aptitudes au moins égales, a priori favorable pour la prise en compte par l'employeur de la candidature : - d'un travailleur intérimaire pour un engagement en contrat à durée déterminée; - d'un travailleur à contrat à durée déterminée pour un engagement en contrat à durée indéterminée; si adéquation au poste de travail.
En cas de restructuration, les éventuels dégagements se feront par priorité par le système de prépension.
B. Travail intérimaire
Art. 46.Les diverses parties se déclarent favorables au respect de la législation, avec des contrats de travail d'une durée maximale de trois mois.
Au delà de cette période, il y a engagement sous forme de contrat de travail à durée déterminée.
Une information trimestrielle sera fournie aux conseils d'entreprise des diverses entreprises sur les prévisions de sous-traitance et il y aura information de la délégation syndicale dans les meilleurs délais des modifications intervenues par rapport aux prévisions.
Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation des travailleurs au sein des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, notamment les travaux à caractère permanent.
Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.
Les directions s'engagent à améliorer, au sein de leurs entreprises respectives, le dialogue ayant trait à la sous-traitance, avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise. Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.
Les modalités particulières du processus d'information, du contenu de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.
C. Paix sociale
Art. 47.Les parties s'engagent à maintenir la paix sociale durant la durée de la présente convention collective de travail.
D. Prime annuelle
Art. 48.Pour les années 2003 et 2004, une prime de fin d'année est payée à tous les travailleurs qui se trouvent dans les conditions énumérées à l'article 49.
Cette prime est égale à 173 heures du salaire individuel pour Quenast et à 168,7 heures pour Bierghes et Lessines.
Le salaire horaire à prendre en considération est celui du 1er novembre 2003 pour l'année 2003 et celui du 1er novembre 2004 pour l'année 2004.
Art. 49.A. La prime visée à l'article 48 est payée à tous les travailleurs de l'entreprise aux conditions suivantes : 1° les absences justifiées autres que pour maladie, les absences pour vacances annuelles, pour petits chômages, pour formation syndicale, pour blessure au travail ou sur le chemin du travail, pour maladie professionnelle, congé éducation et toutes les absences autorisées par la loi ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;2° les périodes de chômage à concurrence de 100 jours en régime de 5 jours ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;3° pour toute autre absence, chaque tranche complète de 66 jours fait perdre 1/4 de la prime annuelle.Pour les travailleurs qui ont eu leur prime annuelle diminuée l'année précédente, chaque tranche complète de 22 jours fait perdre 1/12 de la prime.
Toutes les années d'ancienneté au-delà de 10 ans, prestées dans le secteur du porphyre, neutralisent 5 jours d'absence pour maladie dans le calcul de la prime de fin d'année.
B. Les pensionnés, les prépensionnés, les militaires et ayants droit de décédés touchent 1/4 des primes, par trimestre presté ou commencé.
C. Sont exclus du bénéfice des primes, les licenciés pour faute grave.
D. Les licenciés pour motif économique bénéficient des mêmes avantages que les pensionnés, militaires et ayants droit de décédés.
E. Les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise reçoivent 1/12 des primes par mois complet, le mois commencé est payé pour un mois complet. Pour bénéficier de cette disposition, les travailleurs doivent être inscrits au registre du personnel 6 mois au moins, c'est-à-dire avoir une ancienneté de 6 mois dans une des entreprises relevant du champ de compétence de la sous-commisssion paritaire.
F. Les travailleurs embauchés au cours de l'année et ayant au moins trois mois d'ancienneté, reçoivent 1/12 de la prime par mois complet.
Art. 50.Le paiement de la prime visée à l'article 48 a lieu au plus tard lors du paiement le plus rapproché de la Noël. CHAPITRE XXIII. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
Art. 51.A dater du 1er avril 2001 et sans rétroactivité et sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n°19sexies, conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et de l'arrêté royal du 3 février 1997 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 20 février 1997), les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 60 p.c. en moyenne du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social de 2e classe (carte train) pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail.
Art. 52.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XXIV. - Prime récurrente
Art. 53.Chaque année, au 1er mai, une prime récurrente de 92,96 EUR net sera payée, prorata temporis, au personnel actif via le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon".
Art. 54.Chaque année, en février, une prime de formation de 0,05 EUR par heure prestée (les accidents de travail et le chômage partiel seront assimilés) sera octroyée via le fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. CHAPITRE XXV. - Délais des préavis
Art. 55.Application de la convention collective de travail n° 75.
Art. 56.Pour les prépensionnés, il y a application du préavis légal. CHAPITRE XXVI. - Classification des fonctions
Art. 57.Une réflexion globale sur les compétences et la polyvalence sera menée dans le courant de la présente convention collective de travail, ainsi qu'un examen au niveau des entreprises du secteur. CHAPITRE XXVII. - Titres-repas
Art. 58.A partir du 1er mai 2003, il est octroyé aux travailleurs, par journée réellement prestée (minimum 3 heures consécutives), un titre-repas d'une valeur faciale de 5 EUR, dont 1,09 EUR à charge du travailleur. CHAPITRE XXVIII. - Incapacité de travail
Art. 59.Pour l'année 2003, Il y a suppression du premier jour de carence par an.
Pour l'année 2004, il y a suppression des deux premiers jours de carence par an. CHAPITRE XXIX. - Cadre légal
Art. 60.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003. CHAPITRE XXX. - Crédit-temps
Art. 61.Application des conventions collectives de travail n° 77bis et 77ter sans discrimination par rapport aux fonctions exercées en tenant compte des nécessités d'organisation de chaque exploitation. CHAPITRE XXXI. - Durée de validité de la convention
Art. 62.a) La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. b) Des revendications pour les catégories d'ouvriers, sauf modifications des méthodes et conditions de travail ne seront pas posées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE