publié le 22 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 1er décembre 1999 concernant la durée du travail et organisation
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 1er décembre 1999 concernant la durée du travail et organisation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant la durée du travail et organisation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2001;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 1er décembre 1999 concernant la durée du travail et organisation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 septembre 2001, Moniteur belge du 11 décembre 2001.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 7 mai 2003 Modification de la convention collective de travail du 1er décembre 1999 concernant la durée du travail et organisation (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67740/CO/127.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant la durée du travail et organisation enregistrée sous le numéro 54565/CO/127.02 est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par la loi du 20 juillet 1978, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures, compte tenu de prestations journalières ininterrompues suivant les régimes de travail possibles, prévus à l'article 4.
Depuis le 1er janvier 2003 la durée du travail moyenne est 38 heures par semaine. La durée de travail moyenne est atteinte par l'attribution de jours de compensation."
Art. 3.L'article 11 de la même convention collective de travail est remplacée par la disposition suivante : "
Art. 11.Le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" détermine les modalités d'octroi et de paiement des jours de compensation. Indépendamment du régime de travail suivant lequel l'ouvrier est occupé, il aura droit à un jour de compensation par tranche de 146 heures de prestations effectives avec un maximum de 12 jours par année."
Art. 4.L'année de référence est la période au cours de laquelle les jours de repos compensatoire sont dus et doivent être pris.
Cette période débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.
Exceptionnellement la première période de référence débute le 1er janvier 2003 et se termine le 30 septembre 2003.
Seul un jour de repos compensatoire peut être reporté jusqu'au trimestre qui suit la période de référence.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.
La convention collective de travail du 18 décembre 2002 est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE