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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 07 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1980 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201934
pub.
07/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201934/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1980 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1980 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 26 juin 2003 Modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1980 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68039/CO/102.08)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1981, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbre", est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.Le taux de la cotisation est déterminé par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume et s'élève à 1,2 p.c. des salaires bruts non-plafonnés à partir du 1er janvier 1987.

Il est fixé une cotisation complémentaire pour les groupes à risque de : - 0,10 p.c. à partir du premier trimestre 2003 ».

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 26 juin 2003 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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