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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201924
pub.
22/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201924/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 18 décembre 2003 Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70340/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustible de la Flandre orientale.

Art. 2.Les salaires horaires minimums fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à la moyenne arithmétique de l'indice-santé des prix à la consommation sur quatre mois, fixé mensuellement par le Service Public Fédéral des Affaires Economiques et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

Art. 3.Les salaires visés à l'article 2 correspondent, à partir du 1er juillet 2003, à l'indice de référence 111,69 - 113,92.

Art. 4.§ 1er. La tranche d'indices visée à l'article 3 est déterminée par l'indice de référence 111,69 qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche.

L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires devient l'indice-pivot de la tranche précédente, dont les limites sont calculées comme prévu ci-dessus. § 2. Lors de ces calculs, il est tenu compte de 5 décimales qui sont arrondies comme suit : - lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième décimale reste inchangée; - lorsque le cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la quatrième décimale est arrondie vers le haut.

Art. 5.§ 1er. Lorsque l'indice des prix à la consommation atteint ou dépasse l'indice limite supérieur ou inférieur de la tranche en vigueur, les salaires en vigueur sont adaptés. § 2. L'indexation de 2 p.c. est calculée sur base des salaires horaires minimums des manoeuvres et des chauffeurs. Le montant ainsi obtenu pour chaque catégorie est ajouté aux salaires selon les barèmes d'ancienneté. § 3. Il convient de respecter un écart de 0,4958 EUR entre les salaires horaires minimums des chauffeurs et ceux des chauffeurs de camion-citerne. Ce montant sera ainsi ajouté aux montants indexés des chauffeurs afin d'obtenir les nouveaux salaires horaires minimums des chauffeurs de camion-citerne.

Art. 6.Les adaptations salariales entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui dont l'indice des prix à la consommation a entraîné une adaptation.

Art. 7.En application des dispositions précédentes, les tranches d'indices sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace celle du 21 décembre 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1977, modifiée par la convention collective de travail du 14 décembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2000.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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