Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 20 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, créant un complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201874
pub.
20/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201874/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, créant un complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, créant d'un complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 29 septembre 2003 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, création d'un complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69007/CO/302) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui exécutent un contrat d'entreprise d'une durée de plus de 7 jours calendriers continus ayant trait à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe en application de la convention collective du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, instaurant une nouvelle classification des fonctions et déterminant des salaires minimums, convention rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, publié au Moniteur belge du 30 septembre 1999.

II. Fonction de référence principale et catégorie de fonction principale

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997 précitée, notamment des articles 5 et 6, restent intégralement d'application pour les employeurs et les travailleurs visés par la présente convention collective de travail.

Par conséquent, le contrat de travail, la fiche de rémunération et la rémunération de base seront établis en tenant compte, pour le travailleur qui exerce, au service du même employeur, plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence, de la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant un cycle complet de travail.

Cette fonction de référence principale ainsi déterminée correspond à une catégorie de fonction ci-après dénommée "catégorie de fonction principale".

III. Flexibilité

Art. 3.Le travailleur qui exerce, de façon récurrente, dans le courant de la journée, de la semaine ou du mois, plusieurs fonctions de référence, bénéficiera en sus du salaire fixé par la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur base de sa catégorie de fonction principale, d'un complément de rémunération, dit "complément salarial de flexibilité", horaire ou mensuel.

Le remplacement d'un travailleur, quelles qu'en soient la cause, la durée et la fréquence, par un autre travailleur, n'est pas considéré comme de la flexibilité et ne donne pas lieu à l'octroi du complément salarial de flexibilité.

IV. Complément salarial de flexibilité

Art. 4.Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par "ancienneté" : le nombre d'années écoulées durant lesquelles le travailleur a travaillé au service du même employeur dans un système flexible comme défini à l'article 3.

Cette ancienneté n'est pas interrompue par un retour temporaire à une seule fonction de référence.

Le montant du complément salarial de flexibilité est : a) Pour les travailleurs qui exercent différentes fonctions de référence appartenant toutes à la catégorie de fonction II, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à : - moins de 5 ans d'ancienneté : 0,11 EUR; - de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 0,14 EUR; - de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté : 0,18 EUR; - au moins 15 ans d'ancienneté : 0,21 EUR. b) Pour les travailleurs, dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la III ou la IV, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à : - moins de 5 ans d'ancienneté : 0,17 EUR; - de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 0,22 EUR; - de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté : 0,27 EUR; - au moins 15 ans d'ancienneté : 0,32 EUR. c) Pour les travailleurs, dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la V ou une catégorie supérieure, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à : - moins de 5 ans d'ancienneté : 0,20 EUR; - de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 0,25 EUR; - de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté : 0,30 EUR; - au moins 15 ans d'ancienneté : 0,35 EUR.

Art. 5.Les compléments salariaux de flexibilité ci-avant seront adaptés une fois par an, au 1er janvier de chaque année civile et ceci pour la première fois au 1er janvier 2005, selon les modalités fixées à l'article 2 de la convention collective de travail du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca et arrondis à quatre décimales après la virgule.

Lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité.

V. Avantage équivalent

Art. 6.Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, attribuent déjà un salaire, primes de flexibilité comprises, équivalent ou supérieur au salaire barémique augmenté du complément salarial de flexibilité, seront dispensés de l'application de la présente convention s'ils en informent le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière par un courrier circonstancié, au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'avis selon lequel la convention collective a été déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

VI. Mesures transitoires

Art. 7.Pour l'exécution de l'article 4, premier alinéa, les travailleurs, définis à l'article 3, bénéficient d'une ancienneté de 10 ans à condition d'être entrés en service de l'entreprise avant le 1er janvier 1998.

Cette ancienneté est fixée à 5 ans pour les travailleurs entrés en service entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002.

VII. Date d'effet, durée et dénonciation

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^