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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 14 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201856
pub.
14/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201856/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi de chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 20 juin 2003 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68033/CO/120.01) Vu la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Il est convenu entre : la C.S.C. Textura, la F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant d'une part, et La Fédération Textile FEBELTEX d'autre part, ce qui suit :

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (dénommés ci-après "ouvriers") qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01).

Art. 4.a. Pour la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004, il sera octroyé, conformément à la réglementation ONSS, un chèque-repas (CR) d'une valeur de 4,00 EUR par jour pour lequel l'ouvrier a effectivement fourni des prestations, avec une intervention patronale de 2,91 EUR et une intervention personnelle de 1,09 EUR. b. Pour les ouvriers à temps partiel, dont le régime à temps partiel est organisé en journées complètes de travail, le mode de calcul mentionné au littera a.est également applicable. c. Pour les ouvriers à temps partiel, dont le régime à temps partiel est organisé en demi-journées de travail, la valeur du chèque-repas est fixée à 2,55 EUR, avec une intervention patronale de 1,46 EUR et une intervention personnelle de 1,09 EUR.

Art. 5.Dans les entreprises où des chèques-repas sont déjà accordés, une solution technique sera recherchée, qui pourra être étalée dans le temps, de sorte que tous les ouvriers puissent bénéficier de l'avantage susmentionné.

Dans les entreprises où des chèques-repas sont déjà accordés pour la valeur maximale, une solution technique sera également recherchée au niveau de l'entreprise.

Art. 6.En ce qui concerne les ouvriers occupés en équipes-relais, le même système que celui prévu à l'article 2, littera a. est applicable, étant entendu que la période d'octroi s'étend du 1er octobre 2003 au 25 octobre 2004.

Art. 7.La présente convention est conclue pour la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004.

Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention est conclue pour la période du 1er octobre 2003 au 25 octobre 2004 pour les employeurs et les ouvriers qui relèvent de l'application de l'article 4.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale donne son accord sur le fait que la présente convention est conforme à la réglementation relative aux chèques-repas, en ce que cet avantage est exclu de la notion de rémunération.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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