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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 22 juillet 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022582
pub.
22/07/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004022582/moniteur
moniteur
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 169;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 11 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2003;

Vu l'avis 36.465/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 46ter, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.En 1997, il est retenu provisoirement pour l'application des §§ 1er et 2 les données traitées relatives à l'exercice 1993. La répartition dont question au § 2 est provisoirement effectuée à raison de la moitié des valeurs déterminées. L'autre moitié sera répartie à l'occasion des adaptations visées à l'alinéa suivant.

L'exercice 1997 terminé, 50 % des adaptations calculées sur base des données relatives à l'exercice 1993 seront remplacées par 50 % des adaptations calculées sur base des données 1997.

A partir de 1998, les adaptations calculées en application des §§ 1er et 2 sur base des données des deux derniers exercices connus ne feront plus l'objet de révision. Si le plus ancien des deux derniers exercices connus est éloigné de plus de trois ans de l'année pendant laquelle les adaptations précitées sont calculées, les données de l'exercice compris dans la période précitée de trois ans sont alors retenues. »; 2. le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.D'autre part, seules les demandes de dérogation dûment étayées par un rapport du médecin chef et portant sur les principes retenus pour le calcul des adaptations visées au §§ 1er et 2, introduites en application de l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, seront soumises pour avis motivé à la Commission visée au § 4 et pour décision au Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1997 au 30 juin 2002.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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