publié le 12 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Durée du travail (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52846/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés", les employés masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail. CHAPITRE II. - Durée du travail
Art. 3.La durée hebdomadaire du travail est de 39 heures.
Art. 4.Dans les entreprises du secteur non alimentaire (code NACE 52320 à 52740 inclus) qui comptent 20 travailleurs ou plus, la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 heures 30 minutes à partir du 1er mai 2000 et à 38 heures à partir du 1er mai 2001.
La limite hebdomadaire pour le sursalaire devient soit 38 h 30, soit 38 heures sauf pour les entreprises qui octroient la réduction de la durée de travail totalement ou partiellement en jours de compensation.
Pour ces entreprises la limite hebdomadaire pour le sursalaire reste fixée à la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée. § 1er. Malgré cette réduction de la durée du travail, la rémunération mensuelle reste identique, il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire. § 2. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du travail selon leur propre choix soit en accordant des jours compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail. § 3. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont pris de commun accord. La réduction du temps de travail de 30 minutes correspond à trois jours compensatoires sur base annuelle. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à six jours compensatoires sur base annuelle. § 4. Si l'employeur fait le choix d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la semaine, au début ou à la fin des prestations de travail. § 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de la durée du travail est opérée suivant leur choix individuel et en tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la durée du travail avec maintien du salaire. § 6. L'augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la durée du travail s'élève au 1er mai 2000 à 1,30 p.c. et au 1er mai 2001 à 1,32 p.c. § 7. L'employeur peut affecter 2 des 6 jours de compensation à la formation professionnelle des travailleurs concernés. § 8. L'employeur communique préalablement son choix à son organe régional de concertation et le cas échéant, le programme de formation professionnelle et l'organisateur. CHAPITRE III. - Régime de travail
Art. 5.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme suit : - soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum; - soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant deux demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours.
Art. 6.L'organe régional de concertation sera informé du régime de travail choisi pour ce qui concerne les entreprises du commerce de détail du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus.
Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le total de travailleurs employés au 30 juin de l'année précédente pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX