publié le 11 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mars 2000 Octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54918/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les travailleurs licenciés qui atteignent l'âge de 56 ans pourront bénéficier de la prépension sur base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient; s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail par équipes avec prestations de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de l'être le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX