publié le 20 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la réduction du temps de travail
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la réduction du temps de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la réduction du temps de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 avril 1997 Réduction temps de travail (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45381/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises qui s'occupent du remorquage, du poussage ou du halage de navires de mer sur les eaux intérieures.
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit à une réduction de la durée du travail sous la forme de neuf jours ouvrables libres si, pendant toute la durée de l'année civile précédente, ils ont été occupés au service d'un employeur visé à l'article 1er, et ils reçoivent, à charge du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, une indemnité à considérer comme rémunération.
Si l'occupation visée ne comporte pas une année civile complète, la réduction de la durée du travail correspond à neuf jours ouvrables, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois de prestations effectives effectuées pendant l'année civile visée et dont le dénominateur est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci est arrondi à l'unité suivante. Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois de prestations complet. La prise des jours libres ne peut, ni complètement, ni partiellement, être reportée à une année suivante.
Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est égale à 3,805 p.c., calculés sur la base du salaire brut de l'année civile précédente, pour autant que celui-ci ait été gagné au service d'un employeur visé à l'article 1er, augmentés des indemnités payées pour cette même année civile par le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure et considérées comme rémunération.
Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure paie cette indemnité au plus tôt à partir du 1er octobre de l'année pendant laquelle les jours libres correspondants doivent être pris.
Art. 4.En vue du financement de cette indemnité, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 6,82 p.c. du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.
Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures relatives au défaut de paiement, comme prévues à l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX