publié le 20 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux avantages supplémentaires
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux avantages supplémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux avantages supplémentaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Avantages supplémentaires (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54561/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas de fermeture d'entreprises
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une indemnité en cas de fermeture d'entreprises. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais occasionnés par un décès
Art. 3.Une intervention dans les frais occasionnés par un décès est payée aux ayants droit d'un ouvrier décédé, visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Modalités d'octroi
Art. 4.Cette intervention dans les frais occasionnés par un décès est payée par le "K.A.B.O.V.", le "Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen".
La personne qui apporte la preuve qu'elle a supporté les frais funéraires pour un ouvrier visé à l'article 1er qui est décédé dans le courant de l'année a droit à une allocation de décès, à condition que l'ouvrier décédé ait été en possession pendant au moins cinq ans d'un carnet de salaire délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale et qu'il le fût encore au moment du décès.
Montant
Art. 5.Le montant de l'allocation de décès s'élève à 5 000 BEF. Modalités de liquidation
Art. 6.Ce montant est liquidé par le "Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)" le jour où est apportée la preuve visée à l'article 4. CHAPITRE IV. - Prime de fidélité en cas de mise à la retraite
Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une prime de fidélité en cas de mise à la retraite.
Art. 8.La prime de fidélité en cas de mise à la retraite est liquidée au plus tard le jour de la mise à la retraite par l'employeur individuel qui a occupé l'ouvrier en dernier lieu.
Modalités d'octroi
Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 1er qui sont mis à la retraite, la retraite anticipée et la prépension incluses, ont droit à une prime de fidélité en cas de mise à la retraite, à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° être âgés d'au moins 58 ans;2° avoir été en possession d'un carnet de salaire les dix dernières années précédant la mise à la retraite ou la prépension;3° compter les dix dernières années précédant la mise à la retraite ou la prépension une moyenne de cent dix jours de prestations sur une base annuelle, compte tenu des journées d'absence résultant d'un accident de travail. Modalités de liquidation
Art. 10.Le montant de cette prime de fidélité en cas de mise à la retraite comporte quatre semaines de salaire, calculé sur base du salaire horaire du dernier jour des prestations. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les articles 16, 17 et 18 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998) et la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de décès, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 27 août 1998) et la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la prime de fidélité en cas de mise à la retraite, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1997 (Moniteur belge du 13 mai 1998).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX