publié le 31 octobre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 30 octobre 1995 Octroi d'une prime aux ouvriers syndiqués (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro 41821/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
On entend par : - "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières; - "convention", la convention collective de travail; - "A.S.B.L. », association sans but lucratif. CHAPITRE II. - Généralités
Art. 2.En cas de bonne exécution des conventions paritaires, conclues entre organisations syndicales et employeurs de l'industrie et du commerce du pétrole, il sera octroyé par ceux-ci, à la fin de chaque année de la période de programmation sociale considérée, une prime aux seuls ouvriers syndiqués ayants droit.
On entend par : a) "bonne exécution des conventions paritaires conclues", le fait que les organisations syndicales s'abstiennent dans ladite période de poser de nouvelles revendications et de provoquer des conflits, quelles que soient, pour les deux cas, leur ampleur et leur nature;b) "ouvriers syndiqués", les ouvriers affiliés à une des organisations syndicales reconnues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. CHAPITRE III. - Ayants droit
Art. 3.Ont droit à la prime : a) Les ouvriers syndiqués affiliés depuis le 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la prime.b) Les ouvriers syndiqués prépensionnés.c) Les ouvriers syndiqués qui ont pris leur pension légale ou leur prépension de retraite pendant l'année à laquelle se rapporte la prime auront droit à l'intégralité de la prime.d) Les veuves des ouvriers syndiqués, tels que cités ci-devant, décédés dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, ont droit à l'intégralité de la prime se rapportant à l'année du décès, pour autant que les ouvriers étaient en service le 1er janvier de l'année du décès.e) Les ouvriers syndiqués appelés à faire leur service militaire auront droit à la prime pour autant que ces ouvriers continuent à payer leur cotisation, en tant qu'ouvrier syndiqué, à leur organisation syndicale;en aucun cas, ce paiement ne pourra être invoqué pour réclamer celui d'autres primes dans des conditions similaires. f) Les ouvriers syndiqués, malades ou accidentés du travail : la période de maladie ou d'accident de travail sera assimilée à du travail effectif.De plus, les ouvriers malades pendant toute une année toucheront la prime afférente à cette année, à condition que ces ouvriers continuent à payer leur cotisation, en tant qu'ouvriers syndiqués à leur organisation syndicale; en aucun cas, ce paiement ne pourra être invoqué pour réclamer celui d'autres primes dans des conditions similaires. g) Les ouvriers syndiqués engagés par un contrat à l'essai, liés par un contrat à durée indéterminée au moment de la procédure de contrôle de l'affiliation à une organisation syndicale et dont la période de travail à titre d'essai précède immédiatement l'engagement pour une durée indéterminée.h) Les ouvriers syndiqués ayant quitté volontairement la société, dans le courant de l'année suivant celle à laquelle a trait la prime, auront droit à celle-ci.Ils n'y auront pas droit lorsque leur démission se situe dans le courant de l'année même à laquelle se rapporte ladite prime. i) Les ouvriers syndiqués ne travaillant qu'à temps partiel, auront droit à la moitié de la prime, lorsqu'ils travaillent moins de quatre heures par jour et à la totalité de la prime lorsqu'ils travaillent quatre heures ou plus par jour.j) Les ouvriers engagés par un contrat à durée déterminée (ouvriers temporaires) ont droit à la prime au prorata de leurs prestations mensuelles. Sous réserve de ce qui précède, concernant les cas des veuves des ouvriers syndiqués décédés et des ouvriers syndiqués pensionnés, il est entendu que les ouvriers syndiqués n'ayant travaillé qu'une partie de l'année à laquelle se rapporte la prime, ne recevront celle-ci que prorata temporis de leurs prestations dans le courant de cette année.
Il en est de même des ouvriers syndiqués qui, dans le courant de ladite année sont devenus employés. CHAPITRE IV. - Paiement de la cotisation patronale
Art. 4.Afin de rassembler les fonds nécessaires en vue de pouvoir payer la prime aux ouvriers syndiqués, le "Fonds de garantie" constitué au sein de la Fédération Pétrolière Belge, est financé par une cotisation patronale annuelle.
La cotisation est due par tous les employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
La cotisation est calculée à raison de 2 500 BEF par ouvrier, syndiqué ou non, figurant au "pay-roll". Pour l'ouvrier n'ayant été occupé qu'une partie de l'année considérée, la cotisation sera payée prorata temporis des mois de travail prestés, étant entendu qu'un mois commencé est du en entier (208 BEF par mois).
Toutefois, la cotisation entière de 2 500 BEF pour les cas d'ouvriers pensionnés ou d'ouvriers mariés décédés, pour autant que ces derniers étaient en service le 1er janvier de l'année du décès.
Pour les ouvriers en prépension conventionnelle, la cotisation s'élève à : - 2 500 BEF pour l'exercice pendant lequel ils sont mis à la prépension; - 1 800 BEF pour les exercices suivants et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 150 BEF).
Il ne sera pas payé de cotisation pour les ouvriers à l'essai, pas plus que pour les ouvriers ayant quitté volontairement la société dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, à moins que ces ouvriers répondent aux conditions dont question à l'article 3.
Sur la base des données précitées, les employeurs versent leur cotisation avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la prime, au compte bancaire 210-0472509-74 du "Fonds de garantie" qui est géré par la Fédération Pétrolière Belge.
Avant le 15 mars, le "Fonds de garantie" versera intégralement les cotisations perçues au compte bancaire n° 430-0807001-49 du Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L., rue Haute 26-28, à 1000 Bruxelles.
Le "Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L". répartit les cotisations reçues entre les organisations syndicales reconnues par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole sur base du nombre de syndiqués de l'exercice précédent. CHAPITRE V. - Montant de la prime
Art. 5.Le montant de la prime s'élève à 2 500 BEF par ouvrier syndiqué ayant droit (prorata mensuel : 208 BEF).
Pour les ouvriers mis à la prépension conventionnelle, la prime s'élève à : - 2 500 BEF pour l'exercice pendant lequel la prépension conventionnelle est prise; - 1 800 BEF pour les exercices suivants, et la dernière année prorata temporis (prorata mensuel : 150 BEF). CHAPITRE VI. - Modalités de paiement
Art. 6.Chaque employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole constitue une liste récapitulative de son personnel ouvrier. La liste comportera les données suivantes : - le numéro du compte individuel de pension; - nom, prénom et adresse complète; - le cas échéant, date de l'entrée en service ou du départ; - le montant de la cotisation payée par ouvrier.
Deux exemplaires de ces listes récapitulatives sont transmises à la Fédération Pétrolière Belge. Cette dernière en fera parvenir un exemplaire au « Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L. ».
On entend par personnel ouvrier, tous les ouvriers manuels figurant ou ayant figuré sur le "pay-roll" de la société dans le courant de l'année à laquelle se rapporte la prime, à l'exception toutefois des ouvriers engagés à l'essai et de ceux qui ont quitté volontairement la société.
Il ne sera pas tenu compte de l'exception prévue ci-dessus pour : - les ouvriers engagés à l'essai, si au moment de la procédure de contrôle de l'affiliation à une organisation syndicale, ces ouvriers sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et si cet engagement suit immédiatement la période pendant laquelle ils ont été mis au travail à l'essai. Dans ce cas, les prestations effectuées en tant que travailleurs à l'essai seront assimilées à des prestations dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; - les ouvriers ayant quitté volontairement la société, si leur démission se situe dans le courant de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la prime.
Pour les prépensionnés, on établira également des listes récapitulatives.
On suivra la même procédure que pour les autres ouvriers.
Art. 7.Les entreprises établiront pour chaque ouvrier figurant sur les listes récapitulatives, une carte d'ayant droit. Pour les prépensionnés, on établira des cartes distinctes d'ayant droit.
A partir du 15 décembre et au plus tard le 15 janvier suivant, les entreprises distribueront individuellement les cartes d'ayant droit aux intéressés. En accord avec les organisations syndicales, ces cartes peuvent être tenues à leur disposition chez le chef du personnel ou son représentant.
Les entreprises enverront par la poste les cartes d'ayant droit aux prepensionnés.
Au verso des cartes d'ayant droit, on mentionnera les instructions pour les syndiqués, mises au point par le fonds social en accord avec la Fédération Pétrolière Belge.
Lorsque les entreprises remettent un duplicata, il faut l'indiquer sur la carte.
Les cartes d'ayant droit seront mises à la disposition des entreprises par le "Fonds de garantie".
Art. 8.Le contrôle de l'affiliation se fera entre le 15 janvier et le 1er février suivant l'exercice.
Au plus tard le 15 février, les secrétaires régionaux transmettent les cartes d'ayant droit aux organisations syndicales nationales.
Art. 9.Le paiement de la prime syndicale débute à partir du premier avril suivant l'exercice.
Après le 1er avril, chaque organisation syndicale effectuera les paiements selon ses propres convenances, jusqu'au 15 mai suivant.
S'il arrive encore des cartes d'ayant droit après le 15 mai dans les organisations syndicales nationales, ces cartes seront payées en même temps que les primes de l'exercice suivant.
Art. 10.Les organisations syndicales nationales règlent le décompte des primes payées avec le « Fonds social des ouvriers de l'industrie et du commerce du pétrole A.S.B.L. », au plus tard le 31 mai qui suit l'exercice. Le décompte se fera par entreprise.
Le solde de l'acompte perçu est apuré par le fonds social ou remboursé par les organisations syndicales au fonds social selon que le solde est négatif ou positif.
Au plus tard le 15 juin qui suit l'exercice, le fonds social procédera au décompte des primes payées avec le "Fonds de garantie".
Le solde provenant des ouvriers non-syndiqués diminue des indemnités d'administration est remboursé par le fonds social au "Fonds de garantie".
Le solde éventuel provenant des prépensionnés est acquis au fonds social. CHAPITRE VII. - Réserves "Fonds de garantie"
Art. 11.La Fédération Pétrolière Belge communiquera au fonds social le 31 décembre au plus tard la situation des réserves.
De commun accord, le "Fonds de garantie" et les organisations syndicales décident d'affecter ces réserves à des objectifs convenus. CHAPITRE VIII. - Contrôle des paiements
Art. 12.Ce contrôle peut être effectué au siège du fonds social par un comptable assermenté.
Annuellement le fonds social communiquera à la Fédération PétrolièreBelge les données globales relatives au taux de syndicalisation et à la répartition selon les organisations syndicales. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du ler janvier 1995 (c'est-à-dire visant l'exercice 1994) et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX